Rejet 20 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 mai 2025, n° 2306468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, Mme A… E…, représentée par Me Trombetta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette d’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 10 764,54 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’ incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Trombetta, représentant Mme E… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mai 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme E… un indu de revenu de solidarité active socle INK 003 d’un montant total initial de 10 764,54 euros pour la période de décembre 2019 à avril 2021. Le 20 juin 2023, la requérante a sollicité une remise totale de sa dette. Par une décision du17 juillet 2023, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Mme E… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 17 juillet 2023, dont Mme E… sollicite l’annulation, a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, par Mme D… F…. Par un arrêté n° DRH/2023/0343 du 4 mai 2023 et publié le même jour, Mme F… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. La délégation prévue par l’arrêté précité n’étant pas subordonnée à un empêchement du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, la requérante ne peut utilement, et en tout état de cause, soutenir que l’empêchement de ce dernier ne serait pas établi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. D’autre part, aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
6. Il résulte de l’instruction que Mme E… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 25 juin 2013. Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Les rapports d’enquête des 8 et 19 décembre 2022, établis par cet agent, indiquent que Mme E… est effectivement séparée d’avec M. C…, son époux, depuis le 30 mai 2021, et que des ressources perçues par M. C… n’ont pas été déclarées sur la période allant de septembre 2019 à mai 2021. L’indu en litige trouve ainsi son origine dans la prise en compte, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme E…, des sommes portées au crédit du compte bancaire de M. C… au cours de la période de communauté de vie, à hauteur de 2 125 euros en 2019, 19 620 euros pour 2020, et 3 850 euros pour 2021.
7. La requérante fait valoir qu’elle ignorait l’existence de ces ressources car elle n’avait aucun accès au compte bancaire personnel de M. C…, dont elle était séparée de fait, et car son époux était sans activité professionnelle sur la période en litige, de sorte que sa bonne foi doit être admise. Toutefois, à supposer même que l’intéressée n’ait pas délibérément omis de déclarer les ressources en litige, elle ne peut être regardée comme étant dans une situation précaire, les pièces produites le 18 avril 2025 faisant état de ressources annuelles de 22 612,34 euros, soit 1 884,36 euros par mois alors que le montant des charges mensuelles s’élève à 1 119,95 euros. Les capacités contributives de la requérante ne font ainsi pas obstacle à ce qu’elle rembourse l’indu mis à sa charge.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. G…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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