Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2301797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril, 21 septembre et 30 octobre 2023, la société Marketing & distribution, représenté par Me Pescayre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise afin d’établir un nouvel avis technique sur l’éligibilité au crédit d’impôt innovation de ses projets ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- s’agissant du crédit d’impôt innovation, elle justifie de l’éligibilité de ses projets « French Touch » et « Cryptone » ; l’expert mandaté par la DIRECCTE n’a pas d’expertise sur les projets menés par la société et le comité consultatif du crédit d’impôt s’est déclaré incompétent ; le produit « French Touch » est un bien incorporel, qui constitue un nouveau produit au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, et présente un caractère innovant ; le projet « Cryptone » est également un produit innovant ;
- s’agissant des provisions rejetées par l’administration, celle constituée pour faire face au risque de non-recouvrement des avances octroyées à sa filiale est déductible, et ce même si ces avances pourraient être qualifiées d’avances à caractère financier ; ces avances avaient pour objet de soutenir l’activité de la filiale, qui opérait en Pologne et représentait un débouché important pour la société.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 août, 16 octobre et 13 novembre 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Marketing & distribution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Marketing & distribution, qui exerce une activité d’agence de communication et de conseil, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 1er juillet 2019, des rehaussements d’impôts sur les sociétés selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par sa requête, la société Marketing & distribution demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge.
En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts applicables à l’espèce : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / ( …) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° / (…) / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit / (…) ». Il résulte des dispositions précitées que sont éligibles aux dispositions du k du II de cet article les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par ce même k. Pour l’application du k du II du même article est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et à celle qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que, par proposition de rectification du 1er juillet 2019, l’administration fiscale a remis en cause l’octroi, au titre des années 2016 et 2017, à la société Marketing & distribution du crédit d’impôt innovation que cette dernière avait déclaré pour deux de ses projets, le projet « French Touch » et le projet « Cryptone ».
D’une part, s’agissant du projet « French Touch », il résulte de l’instruction que ce projet vise à décliner l’image de la France à l’étranger sur différents media, tels qu’un évènement commercial, culturel, une émission télévisée, un gala ou des produits dérivés. Le projet consiste donc à la mise à disposition de l’organisateur d’une opération « French Touch » d’un plan d’action, permettant, selon les termes de la société, « d’activer de manière simple et différenciée l’ensemble des éléments de la French Touch », ces éléments consistant, entre autres, en une charte graphique particulière, des supports de conception et d’organisation d’un gala, des supports de communication commerciale et de relations presse, ou encore des supports culturels. Toutefois, ni ces éléments, pris isolément, ni leur mise à disposition au travers d’un label ne présente de caractère nouveau. Si la société requérante soutient, au demeurant de façon imprécise, que l’originalité de sa démarche réside dans la synergie et l’agrégation de plusieurs fonctionnalités, cette organisation, qui relève d’une stratégie commerciale, ne constitue pas par elle-même un produit.
D’autre part, s’agissant du projet « Cryptone », il résulte de l’instruction que ce projet consiste dans le développement du site internet et des réseaux sociaux correspondant à un magazine « La Belle Vie », dédié à la France, développé dans le cadre du projet « French Touch ». Si la requérante soutient qu’il présente un caractère innovant dès lors qu’il permet de retranscrire les informations contenues dans la version papier du magazine, publié seulement à certaines échéances, en version numérique et donc de façon continue, il ne résulte pas de l’instruction que ce projet présente un caractère innovant. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de procéder à l’expertise sollicitée, la société Marketing & distribution n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’octroi du crédit d’impôt innovation correspondant à ces deux projets au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
En second lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des provisions qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n’est déductible en application du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu’elle anticipe est elle-même susceptible d’affecter l’assiette de l’impôt dû au titre d’un exercice futur.
Il résulte de l’instruction que la société Marketing & distribution a porté en provision des créances détenues sur une filiale, Lunge Cryptone Polska, et correspondant à des avances dont elle soutient qu’elles avaient pour but d’une part, de soutenir l’activité de cette filiale, opérant en Pologne qui constitue un marché important pour le groupe et où elle souhaitait se développer, d’autre part, de ne pas mettre en péril sa propre activité. Toutefois, il n’est pas contesté que les avances octroyées à cette filiale ont immédiatement fait l’objet de provisions et les seules provisions demeurant en litige, à la suite de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, sont celles correspondant à des avances accordées postérieurement à un abandon de créance d’un montant de 100 000 euros dont a bénéficié la société Lunge Cryptone Polska, de sorte que ces avances, dont la société requérante ne pouvait ignorer qu’elles ne seraient pas remboursées, revêtent le caractère d’aides. Or, alors que l’administration a remis en cause la contrepartie retirée par la société Marketing & distribution de ces aides, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir ni le maintien de l’activité de la filiale en Pologne, ni les projets de développement dans ce pays, ni enfin le risque sur sa propre activité, et par suite, ne démontre pas le caractère commercial de telles aides. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a réintégré au résultat de la société requérante les provisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Marketing & distribution au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Marketing & distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Marketing & distribution et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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