Rejet 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 déc. 2024, n° 2410923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. et Mme A et B D C, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B D C dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— En ce qui concerne l’urgence, que l’absence de réponse et l’inertie de l’administration depuis 14 mois crée une situation d’urgence ;
— En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale, qu’il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de Mme D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur », l’article R.522-2 du même code précisant que les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en version papier en dehors de l’application informatique dédiée est atteinte d’une irrecevabilité lorsqu’elle n’est pas signée par son auteur. La requête présentée par M. et Mme D C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en version papier, est dépourvue de signature. Elle est par suite irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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