Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2507182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 avril 2025, N° 2503400 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503400 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a modifié la mesure prononcée à l’article 3 de l’ordonnance en assortissant l’injonction qui y est prononcée d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte prononcée à concurrence de 26 jours de retard soit la somme de 780 euros ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Essonne soutient que M. B est convoqué par les services de la préfecture le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° n° 2503400 du 25 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les paries ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le requérant est convoqué par les services de la préfecture de l’Essonne le 17 juillet 2025 pour l’examen de sa demande. Par suite sa requête doit être regardée comme sans objet. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte et la demande formée en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de liquidation de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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