Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2417800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif, M. B A demande au tribunal de le décharger d’un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 5 734 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise .
Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (). ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
3. La requête de M. A n’est pas accompagnée de son recours préalable formé à l’encontre de la décision attaquée. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à M. A un courrier du 10 décembre 2024, réputé notifié deux jours plus tard, via l’application « Télérecours », l’invitant à régulariser sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n’a pas produit une copie de son recours préalable dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Épouse ·
- Fonction publique ·
- Additionnelle ·
- Privilège du préalable ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Annulation
- Récolte ·
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Parcelle ·
- Agriculture biologique ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Conversion ·
- Légalité ·
- Manquement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Hémophilie ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Salarié ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Stupéfiant ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Commerce
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Baccalauréat ·
- Disproportionné ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sanction ·
- Ordonnance
- Congé ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Affection ·
- Commune ·
- Avis ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.