Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2025, n° 2510114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2025 et 18 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé totalement, à son profit et à celui de sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information à l’intéressée des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du co de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une absence d’évaluation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Pierre, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise, d’une part, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait un motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d’asile tenant à ce qu’elle est arrivée seule en France accompagnée de sa fille de trois ans et débutait une grossesse, qu’elle a vécu en errance dans des camps et des squats et n’a été rejointe par son compagnon et prise en charge par le 115 que postérieurement à la décision attaquée et, d’autre part, que cette décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité alors qu’elle était une mère isolée et enceinte de plus de six mois à la date de la décision attaquée, qu’elle n’avait pas de logement ni de ressources et qu’elle a ultérieurement prise en charge par le 115, alors que dispositif n’a pas vocation à pallier les insuffisances dans la prise en charge des demandeurs d’asile et constitue un hébergement très précaire la contraignant à changer de lieu de vie très régulièrement et parfois à l’éloigner du lieu de scolarisation de sa fille ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante haïtienne, née le 12 mai 1992, est entrée en France le 31 janvier 2025 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille mineure, la jeune C… B…, née le 22 novembre 2021 au Brésil. Le 5 juin 2025, elle a présenté une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement, ainsi qu’à sa fille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil parce qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « (…) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans faire valoir de motif légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport social établi par une éducatrice spécialisée de l’Equipe Mobile Santé Précarité Périnatalité (EMSP) de l’association Basiliade, rédigé le 14 novembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée mais relatant pour partie des faits antérieurs, que Mme B… est entrée seule sur le territoire français le 31 janvier 2025 et a vécu plusieurs mois à la rue ou au sein d’hébergements précaires. L’intéressée, qui était à cette date enceinte d’environ six mois, était accompagnée de sa fille de trois ans et n’a été rejointe par son mari qu’au mois de juillet 2025, à une date postérieure à la décision en litige, avant que la famille soit logée dans le cadre d’un dispositif d’hébergement précaire et temporaire mis en place par le 115 nécessitant de fréquents changements de départements. Il suit de là qu’à la date de la décision attaquée, Mme B…, qui était enceinte et mère isolée d’une jeune enfant alors qu’elle était sans ressources et contrainte de dormir dans la rue, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté tardivement sa demande d’asile, ce qui est d’ailleurs admis par Mme B…, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : La décision en date du 5 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé totalement à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer rétroactivement à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 juin 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Pierre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pierre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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