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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ch. des réf., 23 déc. 2025, n° 2508699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, le président de l’Université de Bordeaux demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre installés sur les parcelles section DH n° 136 et DH n° 138 sises à Pessac (33600) quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour et par personne à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Serhir greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que plusieurs personnes, avec leurs véhicules et caravanes, occupent sans droit ni titre sur les parcelles section DH n° 136 et DH n° 138 sises à Pessac, qui abritent les bâtiments d’enseignement et de recherche de l’Université de Bordeaux et constituent des dépendances du domaine public de cet établissement. Il résulte également de l’instruction que ces personnes ont effectués des branchements « sauvages » sur les réseaux d’eau et d’électricité de l’établissement d’enseignement supérieur.
3. Le départ des occupants sans droit ni titre de ces lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur dont est chargée l’Université de Bordeaux, qui se trouve empêchée d’utiliser ses terrains conformément à leur affectation, et eu égard aux risques que l’occupation des lieux fait peser sur la salubrité et la sécurité publiques.
4. La mesure sollicitée ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, l’Université de Bordeaux est fondée à demander qu’il soit enjoint aux occupants du terrain lui appartenant de quitter les lieux sans délai, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre installés sur les parcelles section DH n° 136 et DH n° 138 sises à Pessac, situées sur le domaine public de l’Université de Bordeaux, de quitter les lieux, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de l’Université de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre des parcelles concernées.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Katz
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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