Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juin 2025, n° 2303422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Duss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2021par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 432-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 24 octobre 2022, notifiée le 30 janvier 2023, l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à Mme B.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 26 octobre 1990, entrée sur le territoire français en juillet 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 25 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis juillet 2013, où elle est arrivée à l’âge de 22 ans, qu’elle s’est inscrite dès la rentrée scolaire 2013-2014 en classe de seconde au lycée international des Pontonniers à Strasbourg, puis dans un lycée professionnel, parcours à l’issue duquel elle établit avoir obtenu son baccalauréat professionnel mention commerce le 22 septembre 2017. Elle établit également être titulaire d’un diplôme en langue française niveau A2 délivré en 2015 et s’être inscrite à l’université de Strasbourg pour l’année 2017-2018 en licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, puis pour l’année 2018-2019 en Licence Arts du spectacle études théâtrales, sans néanmoins verser à l’instance les diplômes qu’elle aurait obtenus à l’issue de ces formations universitaires. Par ailleurs, Mme B se prévaut d’une inscription à des cours de théâtre pour l’année 2019-2020 ainsi que d’une promesse d’embauche datée du 17 juillet 2020 pour un contrat à durée déterminée de dix-huit mois pour un poste de secrétaire à temps partiel. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B disposerait en France d’une quelconque insertion professionnelle depuis son entrée en 2013, pourtant âgée de 22 ans. Par ailleurs, ainsi que mentionné précédemment, si Mme B établit son parcours scolaire et l’obtention du baccalauréat, elle ne démontre pas avoir ensuite poursuivi des études ni obtenu de qualification professionnelle. Il ressort encore des pièces du dossier que, si Mme B soutient ne plus avoir de contact avec sa mère depuis son départ de son pays d’origine en 2013, elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans ce pays où réside sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de plein droit auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. En l’espèce, ainsi que mentionné au point 5, le préfet n’était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande dès lors qu’elle ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité et qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui permettait de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que mentionné au point 5, que Mme B, célibataire, sans charge de famille, dont la mère réside dans son pays d’origine, ne présente aucune insertion sociale ni professionnelle stable et continue sur le territoire français. Elle ne justifie ainsi d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation à leur égard ne peuvent donc qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B présentées à fin d’octroi d’une somme au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M-A. Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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