Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2400568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° RH-2023-90 du 13 novembre 2023 du maire de la commune de Saint-Denis qui l’a placée en congé de longue durée à plein traitement du 25 mai 2022 au 24 août 2024 inclus en tant qu’il ne l’a pas placé en congé de longue maladie pour la première année :
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Denis de la placer en congé de longue maladie du 25 mai 2022 au 24 août 2023 ;
3°) de désigner un médiateur afin de l’aider dans ses échanges avec son employeur au sujet de ses rémunérations pour les mois de novembre et décembre 2023.
Elle soutient que la décision du 13 novembre 2023 s’est écartée à tort de l’avis rendu par le conseil médical interdépartemental tenu le 20 octobre 2023 qui a émis un avis favorable et l’octroi d’un congé de longue maladie pour deux fois six mois à compter du 25 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Silvy, rapporteur,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est agent public titulaire de la fonction publique territoriale dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux et elle avait atteint le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe à la date de la décision en litige. Employée par la commune de Saint-Denis, son état de santé a justifié la réunion du conseil médical interdépartemental du CIG de la Petite couronne qui a émis, le 20 octobre 2023, un avis favorable à son placement en congé de longue maladie du 25 mai 2022 au 24 mai 2023 de manière rétroactive et à son placement en congé de longue durée pour une durée totale de 15 mois à compter du 25 mai 2023 et jusqu’au 24 août 2024. Par un courrier du 13 novembre 2023, la commune lui a notifié cet avis et par un arrêté n°2023-90 du même jour, l’a placée en congé de longue maladie à plein traitement pour une durée totale de 810 jours soit jusqu’au 24 août 2024. Par la présente requête, Mme A… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne l’a pas placé en congé de longue maladie pour la période du 25 mai 2022 au 24 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-6 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-7 de ce code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 822-12 : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ;/ 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ». Aux termes de l’article L. 822-15 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-13 de ce code : « Sur la demande du fonctionnaire, l’administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu’il peut prétendre au congé de longue durée. ». Aux termes de l’article L. 822-14 de ce code : « Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. ». Et aux termes de l’article 20 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées à l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir été réintégré dans ses fonctions. / Lorsqu’elle a été attribuée au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 822-12, L. 822-15 et L. 822-13 du code général de la fonction publique et de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 qu’un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l’affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée.
4. En premier lieu, Mme A… fait valoir que la commune de Saint-Denis a méconnu la portée de l’avis de la formation restreinte du conseil médical interdépartemental pour la Petite Couronne du 20 octobre 2023. Il est toutefois constant que celui-ci a proposé un congé de longue maladie de douze mois pour la période passée du 25 mai 2022 au 24 mai 2023, un congé de longue durée pour la période postérieure au 24 mai 2023 et qu’il a ensuite recommandé la reprise de l’année initiale du congé de longue maladie au titre du congé de longue durée conformément aux dispositions précitées au point 3 et à ce qui a été dit au point 4. En procédant à un placement global de Mme A… en congé de longue durée à plein traitement du 25 mai 2022 au 24 août 2024 inclus, la commune de Saint-Denis n’a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées, ni l’avis du conseil médical interdépartemental. Les moyens d’erreur de droit soulevés par Mme A… doivent, par suite, être écartés.
5. En second lieu, Mme A… fait valoir une erreur sur sa rémunération au titre des bulletins de salaire de novembre 2023, lequel fait apparaître un net à payer de 11 837,49 euros après prélèvement à la source, et décembre 2023, qui fait apparaître un net à payer de 2 110,47 euros après prélèvement à la source. Si elle soutient n’avoir perçu qu’un salaire de 480 euros en novembre 2023 et un salaire de 1 300 euros en décembre 2023, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant de corroborer cette incohérence entre ces bulletins de salaire et la rémunération qu’elle a effectivement perçue, notamment ses relevés bancaires pour cette période. Sa demande de désignation d’un médiateur pour résoudre cette difficulté révèle de l’office du juge et, dès lors que sa contestation apparaît, en l’état de l’instruction, manifestement infondée, il n’y pas lieu de procéder à l’engagement d’une telle médiation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. L’hôte, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. BuissonLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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