Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2509132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, la communauté d’agglomération du pays de Gex, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés (Me Dumas), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique, de M. A C et Mme D C E et leurs biens, occupant sans droit ni titre l’aire de grand passage située sur la commune de Prévessin-Moëns ;
2°) d’ordonner la remise en état des lieux par les occupants, et notamment l’enlèvement de tous les véhicules, détritus et matériaux déposés sur l’aire et en dehors ;
3°) de condamner les occupants au versement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où cette occupation irrégulière compromet gravement la continuité et le bon fonctionnement du service public qui s’y exerce ; les occupants illégaux méconnaissent le règlement intérieur ; le comportement de M. A C porte atteinte à l’ordre public et pose d’importantes difficultés en termes de sécurité publique ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que les occupants sans droit ni titre, qui se sont maintenus sur l’aire de grand passage malgré une mise en demeure signifiée le 7 avril 2025, ne s’acquittent ni de la redevance d’occupation ni des charges relatives à l’eau et à l’électricité, M. C ayant en outre fait preuve de violence à l’égard d’un agent de la communauté d’agglomération.
La requête a été communiquée à M. A C et Mme D C E qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Villard, représentant la communauté d’agglomération du pays de Gex, qui a repris ses conclusions et moyens.
M. A C et Mme D C E informés le 24 juillet 2025 de la tenue de l’audience n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Le fonctionnement normal d’une aire de grand passage, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil.
3. Il résulte de l’instruction que M. A C et Mme D C E, qui occupent l’emplacement n° 15 de l’aire de grand passage située sur la commune de Prévessin-Moëns depuis le 9 décembre 2024, ne s’acquittent plus de la redevance d’occupation ni des frais de séjour depuis le 13 janvier 2025. En outre, ils ne respectent pas les règles générales d’occupation et de vie sur l’aire d’accueil fixées par le règlement intérieur. Malgré une mise en demeure signifiée le 7 avril 2025, les intéressés se sont maintenus sur les lieux. En l’état de l’instruction, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la communauté d’agglomération du pays de Gex. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A C et Mme D C E, occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située sur la commune de Prévessin-Moëns, d’évacuer sans délai les lieux, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans l’aire et aux abords. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté d’agglomération du pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion et, le cas échéant, à l’enlèvement des véhicules et biens leur appartenant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A C et Mme D C E, occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage Prévessin-Moëns, de libérer sans délai les lieux, avec leurs biens, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés sur l’aire et aux abords.
Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté d’agglomération du pays de Gex pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du pays de Gex ainsi qu’à M. A C pour les défendeurs.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
La juge des référés,
D. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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