Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2605876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme C… F… et M. D… B… G…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E… B…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à son fils mineur, E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a toujours entretenu des rapports réguliers et quotidiens avec sa famille au Cameroun et son fils, à la naissance duquel il a assisté et à l’entretien duquel il contribue ; son fils ne représente aucun danger pour l’ordre public, de sorte que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par M. B… G… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’acte de naissance produit est frauduleux et appartient à un autre enfant ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’éléments propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 avril 2026, Mme C… F… et M. D… B… G…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, E… B…, représentés par Me Camara, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
l’urgence est caractérisée : leur enfant est séparé de sa mère depuis le départ de celle-ci en France fin décembre 2025 et est confié à sa grand-mère qui fait état de son incapacité à s’en occuper correctement et alors qu’au surplus leur fils souffre d’un trouble réactionnel de l’attachement et un syndrome dépressif du nourrisson lié à la séparation maternelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’original de l’acte de naissance de leur fils établi le 7 août 2024 et portant bien le numéro 2024 CE/7701/N/1769 a été certifié par le Tribunal de première instance de Yaoundé et par le 1er adjoint au maire et le secrétaire d’état civil, ce qui est par ailleurs confirmé par deux attestations de conformité et d’existence de souche établies les 10 novembre 2025 et 9 mars 2026 par le 3ème adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6 ;
* elle méconnaît leur droit à la vie prive et familiale l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2606233 enregistrée le 24 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Camara, représentant Mme F… et M. B… G…, en présence de ces derniers ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire a été produite par le ministre de l’intérieur postérieurement à la clôture d’instruction le 7 avril 2026 à 11h22 et a été communiquée.
L’instruction a été réouverte pour être à nouveau clôturée le 8 avril 2026 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
M. B… G…, ressortissant camerounais né le 4 janvier 1993, a obtenu l’accord du préfet de Seine-et-Marne le 26 mars 2025 pour faire venir en France son épouse, Mme C… F…, née le 20 août 1996, et leur fils mineur E… B…, né le 19 juillet 2024. Des demandes de visa ont été adressées auprès de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) pour les intéressés mais seule Mme F… s’est vu délivrer le visa demandé. Par une décision du 29 octobre 2025, la demande de visa pour l’enfant E… B… a été rejetée au motif que « le (ou les) documents (s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à leur fils mineur, E… B….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation de M. B… d’avec leur fils mineur, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme F… et M. B… G… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 29 octobre 2025 de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à son fils mineur, E… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… et à M. B… G… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F…, à M. D… B… G… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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