Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, complétée les 14 et 21 novembre 2025, M. A… Sokhona, représenté par Me Vaillant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui accorder provisoirement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il indique que, de nationalité mauritanienne, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 12 juillet 2024, qu’il a sollicité à sa majorité un contrat « jeune majeur » qui lui a été accordé le 16 janvier 2025 pour trois mois puis jusqu’au 1er septembre 2025, que celui-ci n’a pas été renouvelé, alors qu’il n’a aucun titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun logement et d’aucun titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ainsi qu’à sa dignité humaine.
Le conseil départemental de Seine-et-Marne a communiqué des pièces du 6 novembre 2025.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2515520, M. Sokhona a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Silvestre, représentant M. Sokhona, présent, qui rappelle qu’il est né en Mauritanie en 2007, qu’il a demandé le renouvellement de son contrat « jeune majeur » ce qui lui a été refusé le 28 août 2025, qu’il n’a pas de titre de séjour ni de récépissé et ne peut être logé en foyer de jeune travailleur, qu’il n’a plus d’économies et qu’il a besoin d’un toit et d’une assistance éducative et qui rappelle qu’il a droit à un contrat « jeune majeur » et à un accompagnement.
Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. Sokhona, ressortissant mauritanien né le 15 janvier 2007 à Sebkha, a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 12 juillet 2024. Il a bénéficié à sa majorité d’un contrat « jeune majeur » pour une durée de trois mois qui a ensuite été renouvelé jusqu’au 1er septembre 2025. Il a été accueilli à compter du 28 août 2024 dans un appartement partagé à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) par l’association « Empreintes ». Par une décision du 25 août 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de prolonger ce contrat en relevant qu’il disposait d’un titre professionnel et d’une épargne de 3 200 euros environ. Il constatait toutefois qu’il n’avait pas été en mesure de déposer une demande de titre de séjour, en raison de l’absence de certaines pièces nécessaires. Il a formé un recours préalable le 28 août 2025 Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. Sokhona a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de son contrat « jeune majeur » présentée par M. Sokhona, le président du conseil du conseil départemental de Seine-et-Marne a considéré que, dans la mesure où il disposait d’une épargne de 3 200 euros « environ » et il avait obtenu un titre professionnel d’employé polyvalent de restauration, il était autonome et en mesure de bénéficier d’un hébergement de droit commun, et que sa situation relevait dès lors des dispositifs de droit commun de soutien pour les majeurs. Toutefois, le président du conseil départemental admettait aussi que son dossier de titre de séjour n’avait pas pu encore être déposé, ce notamment en raison d’un vol dont l’association « Empreintes » avait été victime et qui avait entraîné la disparition de ses documents d’identité qu’il était nécessaire de faire refaire auprès de l’ambassade.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Sokhona est isolé sur le territoire, même s’il garde des contacts avec sa famille restée en Mauritanie, qu’il n’a pas d’emploi car il ne dispose d’aucun titre de séjour, que son épargne » est à la date de la présente ordonnance nulle, trois mois après la fin de sa prise en charge et qu’il est donc hors d’état de bénéficier d’un logement dans le secteur privé ou même par l’intermédiaire du service intégré de l’accueil et l’intégration. La condition d’urgence est ainsi satisfaite.
Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6 apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. Sokhona aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Vaillant, conseil de M. Sokhona, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Sokhona est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son contrat « jeune majeur » présentée par M. Sokhona est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à M. Sokhona, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de suivi administratif en vue de la pérennisation de son droit au séjour.
Article 4 : Le département de Seine-et-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Vaillant, conseil de M. Sokhona, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Sokhona, à Me Vaillant et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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