Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 août 2024, n° 2400750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la SCI La Cocoteraie 2012, représentée par la Selarl Deloumeaux, demande au juge des référés :
1°) de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail et visée dans le commandement de payer ;
2°) d’ordonner l’expulsion du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) ainsi que de tout occupant de son chef de son immeuble, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux ;
3°) d’ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux, aux frais, risques et périls du SMGEAG et tout occupant de son chef ;
4°) de condamner à titre provisionnel le SMGEAG à lui verser la somme de 45 610 euros, au titre des loyers impayées, majorée des intérêts à taux légal et de mettre à sa charge le dépôt de garantie versé à la SCI La Cocoteraie 2012 lors de la signature du contrat de bail ;
5°) de condamner le SMGEAG et tout occupant de son chef au paiement de la somme mensuelle de 1 250 euros, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux ;
6°) de mettre à la charge du SMGEAG la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 juillet 2024, le SMGEAG, représenté par la SELARL Landot et Associés, conclut :
1°) à l’intervention forcée de M. A B ;
2°) à ce qu’il soit fait droit à la demande de la SCI La Cocoteraie 2012 en tant seulement qu’elle sollicite l’expulsion de M. B des lieux qu’il occupe irrégulièrement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à la libération complète des lieux, la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 45 610 euros majoré au taux légal, au titre des loyers impayés et le paiement de la somme de 2 150 euros mensuelle, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI La Cocoteraie 2012 la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 août 2024, M. B, représenté par Me Diani, conclut au rejet de la requête de la SCI La Cocoteraie 2012 et des conclusions du SMGEAG dirigées contre lui et à ce qu’il soit mis à la charge in solidum de la SCI La Cocoteraie et du SMGEAG la somme de 4500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente, à titre subsidiaire, que les conclusions de la SCI La Cocoteraie 2012 sont irrecevables et, à titre infiniment subsidiaire, qu’elles sont mal fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Cocoteraie 2012 a mis à bail un immeuble situé « Allée des Bas de Grippière, 97170 Petit-Bourg » au profit du SMGEAG afin qu’il soit occupé par M. B au titre de son logement de fonction à compter du 15 juin 2022. La société requérante se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail et demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de tout occupant du chef de son locataire et de condamner ce dernier, à titre provisionnel, au paiement des loyers impayés.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Les mesures sollicitées auprès du juge des référés sur ces fondements ne doivent pas être insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif.
3. Il ressort des pièces du dossier que le logement de fonction occupé par M. B est loué par le SMGEAG à la SCI La Cocoteraie 2012 en vertu d’un bail qui, soumis aux articles 1714 et suivants du code civil, n’a pas pour objet l’occupation du domaine public, ne concerne pas l’exécution d’une mission de service public et ne contient pas de clause exorbitante du droit commun. Il résulte de ce qui précède que le litige est relatif à un contrat de droit privé et ne relève pas de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la SCI La Cocoteraie 2012, qui doivent être regardées comme présentées sur les fondements des articles L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Par voie de conséquence, il convient de rejeter les conclusions présentées par le SMGEAG comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge in solidum de la SCI La Cocoteraie 2012 et du SMGEAG, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais irrépétibles. Il en va de même concernant les demandes, en application du même article, de la société requérante et du SMGEAG.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI La Cocoteraie 2012 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions du SMGEAG sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Cocoteraie 2012, au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe et à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 30 août 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la région Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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