Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 août 2025, n° 2508579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 21 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 novembre 2024 sur le pourvoi n° 24-70.005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français n’a été suivie d’aucune mesure pour l’exécuter d’office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substituée à la décision initiale.
3. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. () ». Et aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été modifiées en dernier lieu par l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration afin d’allonger d’une à trois années le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder un placement en rétention administrative : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Enfin, par un arrêt du 20 novembre 2024, publié au bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une obligation de quitter le territoire le français prise plus d’un avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi, le 28 janvier 2024, si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée.
5. L’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé du placement en rétention administrative de M. B vise l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B soutient que son placement en rétention administrative le 21 juillet 2025 révèle une nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre, dès lors que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 janvier 2023 par le préfet du Rhône a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration. Toutefois, dès lors que la préfète de l’Essonne dispose, depuis le 28 janvier 2024, de la faculté légale de fonder un placement en rétention administrative sur une obligation de quitter le territoire français prononcée moins de trois années auparavant, le délai écoulé en l’espèce entre les arrêtés du 17 janvier 2023 et du 21 juillet 2025, soit environ deux ans et demi, ne peut être qualifié de délai anormalement long. Dans ces conditions, le placement en rétention de l’intéressé le 21 juillet 2025 n’a révélé l’existence d’aucune nouvelle obligation de quitter le territoire français s’étant substituée à celle prononcée par le préfet du Rhône le 17 janvier 2023. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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