Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 janv. 2026, n° 2518852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Langagne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entaché d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 1er janvier 2026, qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées les 30 et 31 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, dirigées une décision inexistante dès lors qu’aucune décision de maintien en rétention n’a été prise à l’encontre de M. B… sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d’asile présentée en rétention, compte tenu de la cessation de son droit au maintien sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les observations de Me Langagne, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui soulève, en outre, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions des articles L. 754-3 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe ;
et les observations de Me Zerad représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h26.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Par un arrêté du 27 septembre 2024 notifié le même jour, cette même autorité a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 4 décembre 2025 notifié le 8 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a prononcé le placement en rétention administrative de M. B… pour une durée de quatre jours, ce placement ayant été prolongé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2025 par décision du juge des libertés et de la détention, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Paris. M. B…, qui a présenté en rétention une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 16 décembre 2025, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne aurait prononcé son maintien en rétention administrative pendant la durée de l’examen de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Aux termes de l’article L. 754-5 de ce code : « À l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2022 où il a demandé l’asile pour la première fois le 26 juillet 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 février 2023, notifiée le 9 février 2023 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023. La demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l’OFPRA du 2 avril 2025, notifiée le même jour et confirmée par une décision de la CNDA du 18 septembre 2025, notifiée le 7 octobre 2025. Le requérant, qui a été placé en rétention à compter du 8 décembre 2025 pour une durée initiale de quatre jours prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 16 décembre 2025, et conteste la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne l’aurait, en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, maintenu en rétention pendant le temps nécessaire à l’examen de cette demande de réexamen. Toutefois, alors que, conformément aux dispositions précitées du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, cette seconde demande de réexamen n’a donné lieu à aucune décision préfectorale, expresse ou implicite, de maintien en rétention. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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