Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 14 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne lui a pas été préalablement permis de rejoindre l’Espagne en application du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emportera l’annulation de l’ensemble des autres décisions contenues dans l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- s’agissant de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire, d’une part, l’absence de garanties de représentation est suffisamment caractérisée par la circonstance que M. B… n’a pas remis son passeport et ne justifie pas d’un hébergement stable et, d’autre part, il pourra, le cas échéant, être procédé à une substitution de base légale en relevant que cette décision peut être légalement fondée sur le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né le 20 mars 2000, est, selon ses déclarations, entré pour la première fois en France en 2018. Il a fait l’objet d’un premier arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 10 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 16 mai 2024. Après avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet en se rendant en Espagne le 23 novembre 2024, il est revenu en France. Par un arrêté du 19 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à Mme E… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, cheffe de ce bureau, notamment, les décisions d’éloignement, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas démontré que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions attaquées comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation personnelle et familiale de M. B…. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière du requérant.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant au soutien des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dès lors que cet article ne s’adresse qu’aux institutions, organes et organismes de l’Union. Cependant le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition des 17 mars et 19 mai 2025, que M. B… a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et a été invité à formuler des observations sur sa situation ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement. À cette occasion, le requérant a été ainsi mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Aux termes de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il avait vocation à être remis aux autorités espagnoles en application des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est titulaire en Espagne d’une carte de résident de longue durée. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans que s’y opposent les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu’une telle remise ne constitue qu’une faculté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé à l’autorité préfectorale à être remis en priorité en Espagne et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas examiné s’il y avait lieu de reconduire en priorité M. B… vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doivent ainsi être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… fait valoir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination l’empêchent de retourner en Espagne où il dispose d’un titre de séjour valable jusque 2026 et que, pour ce seul motif, elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ne résulte pas du dispositif de l’arrêté attaqué, ni des motifs qu’il contient, que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant et la décision fixant le pays de destination, laquelle se réfère à tout pays dans lequel M. B… est légalement admissible, en cas d’absence d’exécution par l’intéressé de cette mesure d’éloignement, auraient pour objet ou pour effet de l’empêcher de retourner en Espagne. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B… sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, tel que caractérisé aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, dès lors, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé dans l’arrêté attaqué que le requérant ne justifiait pas résider à l’adresse qu’il avait indiquée à Bruz, M. B… se borne à soutenir, dans la présente instance, qu’il a justifié d’un hébergement sans pour autant produire la moindre pièce à cette fin. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré, lors de son audition du 17 mars 2025, être hébergé chez sa compagne sur le territoire de la commune de Tinténiac, avant d’indiquer ensuite, lors de son audition du 19 mai 2025, résider « depuis 4-5 mois » sur le territoire de la commune de Bruz. S’il fait par ailleurs valoir que le préfet a eu communication de son passeport en cours de validité à l’occasion d’une précédente procédure contentieuse en avril 2025, il ne conteste pas l’absence de transmission au préfet de l’original de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet a pu, sans méconnaître l’article L. 612-2 du même code, refuser, en invoquant le 3° de cet article, d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, au motif qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris légalement la même décision en se fondant sur ce seul motif de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il doit être regardé comme justifiant être entré régulièrement en France au sens du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme entachée d’illégalité et les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, M. B… fait l’objet, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lequel ferait également obstacle à son retour en Espagne, pays dans lequel il est entré en 2016 alors qu’il était mineur et où il bénéficie d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 17 février 2026. Cette interdiction de retour sur le territoire français porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale et a été dès lors prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 juin 2025 doit seulement être annulé en tant qu’il prévoit une interdiction de retour du requérant sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 juin 2025 interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Sabrina Baudet.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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