Rejet 14 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 14 mars 2023, n° 2102751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2021 et 7 mars 2022, Mme D A et M. Prince C B agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E B, représentés par Me Tagnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 15 janvier 2021 prononçant l’exclusion définitive de Kellyan B du collège Jean Bernard à Salon-de-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du recteur est insuffisamment motivée en fait ;
— la procédure ayant donné lieu à sanction est irrégulière dès lors que le conseil de discipline n’a pas entendu l’élève dans les conditions prévues par l’article D. 511-39 du code de l’éducation ;
— la sanction d’exclusion définitive a été imposée au conseil de discipline par le chef d’établissement ;
— il a été puni deux fois pour les mêmes faits dès lors qu’il a fait l’objet d’une exclusion temporaire entre le 13 et le 16 novembre 2020 ;
— le dépassement du délai maximal d’exclusion conservatoire affecte la régularité de la procédure de sanction ;
— la commission éducative aurait dû être saisie avant le prononcé de la sanction ;
— faute de prévoir des mesures de responsabilisation, le règlement intérieur du collège est illégal ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée et n’a pas de portée éducative ;
— il ne pouvait, sans subir de discrimination se voir infliger une sanction liée à son état de crise.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2023 :
— le rapport de Mme Charbit, rapporteure
— les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2020, Kellyan B, alors âgé de 13 ans et scolarisé en classe de quatrième au collège Jean Bernard à Salon-de-Provence s’est battu dans la cour de récréation avec un élève de classe de troisième. Après que les deux élèves eurent été séparés, Kellyan B, qui voulait continuer à se battre, a tenté violemment de se dégager de l’emprise des assistantes d’éducation qui tentaient de le maîtriser. L’élève, qui souffre de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et bénéficie d’un parcours personnalisé avec un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé, a fait l’objet d’une exclusion temporaire à titre de mesure conservatoire jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline, qui a prononcé, le 27 novembre 2020, son exclusion définitive. Sur recours administratif préalable obligatoire en date du 4 décembre 2020, le recteur de l’académie Aix-Marseille, estimant, après consultation de la commission académique d’appel, qu’il n’y avait pas d’élément nouveau justifiant de revenir sur la décision du conseil de discipline, a, le 15 janvier 2021, prononcé son exclusion définitive. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne le déroulement du conseil de discipline :
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes des dispositions de l’article R. 511-53 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ».
3. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Eu égard aux dispositions de l’article D. 511-52 du code de l’éducation, l’ensemble de la procédure qui doit être suivie dans le cadre de la réunion du conseil de discipline doit être repris devant la commission académique en assurant aux intéressés les mêmes garanties, notamment en matière d’exercice des droits de la défense. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du déroulement du conseil de discipline au regard des dispositions des articles D. 511-39 et D. 511-31, D. 511-40 et D. 511-42 du code de l’éducation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’absence de réunion de la commission éducative :
4. Aux termes de l’article R. 511-19-1 du code de l’éducation, « dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l’éducation et dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative. / Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée ». Aucune disposition n’impose une périodicité dans la tenue de la commission éducative. En outre, si les requérants font valoir qu’aucune mesure utile de nature éducative n’a été recherchée préalablement à la sanction attaquée, ces dispositions ne sauraient exclure la possibilité d’engager la seule procédure disciplinaire et n’instituent pas la recherche d’une mesure de nature éducative comme un préalable obligatoire à l’engagement d’une telle procédure, ce d’autant que Kellyan B avait déjà fait l’objet de nombreuses sanctions progressives dans leur sévérité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de réunion de la commission éducative doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation en fait de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En l’espèce, la décision précise que la sanction est adoptée pour « violences physiques à l’encontre d’une assistante d’éducation du collège, mise en danger de plusieurs personnels d’éducation et d’un personnel d’enseignement du collège, perturbation de l’ordre au sein de l’établissement durant un temps de pause, manquements graves au règlement intérieur du collège ». Le rappel de ces faits, bien que non datés et sans précision du nom des personnes impliquées, étant suffisamment précis pour être utilement contestés par l’intéressé, constitue une motivation suffisante en fait.
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne la méconnaissance du principe « non bis in idem » :
7. Aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’éducation : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ». Il ressort des termes mêmes de la lettre du 16 novembre 2020, ayant pour objet la notification d’une mesure conservatoire, adressée par le chef d’établissement aux parents de Kellyan B, qui vise ces dispositions, que ce dernier « fait l’objet d’une mesure conservatoire lui interdisant l’accès à l’établissement à partir du 27 novembre 2020 et jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline ». Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que cette mesure aurait le caractère d’une sanction et que la décision attaquée, sanctionnant l’intéressé pour les mêmes faits, méconnaitrait le principe « non bis in idem ». Par ailleurs, s’ils font valoir qu’une telle mesure conservatoire n’aurait pu régulièrement intervenir qu’après la saisine du conseil de discipline, les dispositions visées ci-dessus permettent au chef d’établissement d’interdire l’accès de l’élève à son établissement précisément dans l’attente de sa comparution devant le conseil de discipline qui n’a donc pas à être saisi préalablement à l’intervention de cette mesure conservatoire. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
Sur l’erreur de fait :
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la matérialité des faits est corroborée par plusieurs témoignages circonstanciés, notamment des trois assistantes d’éducation et de l’enseignant intervenus pour maîtriser Kellyan B. Il ressort ainsi des pièces du dossier que celui-ci a été séparé d’un autre élève avec lequel il se battait par une assistante d’éducation qui tentait de l’empêcher de continuer la bagarre. Kellyan B s’est alors débattu avec force et a attrapé les jambes de l’assistante d’éducation qui a failli perdre l’équilibre et a été très choquée. Seule l’intervention de deux autres adultes a permis de calmer l’élève qui est décrit au moment des faits comme « incontrôlable » Ainsi, même si Kellyan B a fait l’objet d’une incapacité temporaire de travail d’une durée de deux jours, doivent être regardés comme établis les agissements de celui-ci, contraires au règlement de l’établissement notamment, au respect envers le personnel d’éducation. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
Sur le caractère disproportionné de la sanction :
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. A l’appui du moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, les requérants invoquent la pathologie présentée par Kellyan, un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux et la mise en place d’un dispositif par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH), articulé autour de l’accompagnement de l’enfant par un accompagnant des élèves en situation de handicap et une prise en charge par les services d’éducation spéciale et de soins à domicile. Si malgré une préconisation en ce sens de la MDPH, les parents n’ont pas souhaité que leur fils bénéficie d’un accompagnement en institut thérapeutique éducatif et pédagogique, structure ayant vocation à accueillir les enfants ou les adolescents présentant des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment les troubles du comportement, peut perturber gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages, il ressort des pièces du dossier qu’au collège, cette pathologie se manifeste par des accès de colère récurrents. Il ressort également des pièces du dossier que les difficultés comportementales de Kellyan B ont bien été prises en compte par les corps enseignant et administratif du collège et qu’il a bénéficié d’un accompagnement adapté. Toutefois, Kellyan B a fait l’objet depuis 2019 de plusieurs sanctions dont deux exclusions temporaires respectivement de quatre et cinq jours. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par les requérants, que l’état de santé de l’enfant, au moment des faits, faisait obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause. Ainsi, et même en tenant compte des troubles qui affectent l’intéressé, eu égard aux comportements antérieurs de l’élève, au caractère répété et à la gravité des faits commis par Kellyan B en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur de l’établissement et des règles élémentaires de vie en collectivité, en l’absence du respect d’engagements antérieurs, restés vains, la sanction d’exclusion définitive prononcée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, qui s’inscrit dans une gradation dans l’échelle des sanctions et qui intervient après plusieurs antécédents disciplinaires, dont deux exclusions temporaires, ne peut être regardée comme étant disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits.
Sur le caractère discriminatoire de la sanction :
11. Si les requérants soutiennent que Kellyan B ne pouvait, sans subir de discrimination, se voir infliger une sanction liée à son état de crise, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la sanction a été prononcée à raison des seuls actes de violence commis par ce dernier et n’est pas entachée de discrimination liée à son handicap, ce d’autant que l’enfant est décrit, notamment dans le rapport du conseiller principal d’éducation en date du 20 novembre 2020, comme recherchant en pleine conscience les situations conflictuelles. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision contestée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 15 janvier 2021 doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et M. Prince C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
Mme Charbit, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charbit
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Illégalité ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Acte
- Jeune agriculteur ·
- Règlement (ue) ·
- Activité agricole ·
- Paiement ·
- Règlement délégué ·
- Parlement européen ·
- Réserve ·
- Etats membres ·
- Pacs ·
- Pêche maritime
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Réserve ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Maintien ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Juge ·
- Délai
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Vacant ·
- Vacances ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation ·
- Commune ·
- Volonté ·
- Biens
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Examen ·
- Décision ce ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Départ volontaire ·
- Espagne ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Éloignement
- Stage ·
- Communauté de communes ·
- Stagiaire ·
- Animateur ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jeunesse ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.