Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 août 2025, n° 2511591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 à 15 h 28, M. D A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qu’il a édictée à son encontre et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rendre l’ordonnance exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
3°) de lui accorder sur le siège le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
— que l’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée, dès lors qu’un vol est prévu le 13 août 2025 à destination de la Colombie alors même qu’une procédure de demande de protection contre l’éloignement a été enclenchée par le service médical du centre de rétention administrative, qu’un avis portant incompatibilité de son état de santé avec un éloignement a été adressé par télécopie au médecin de l’OFII le 29 juillet 2025 et qu’à ce jour le médecin de l’OFII ne s’est toujours pas prononcé ;
— qu’un éloignement vers la Colombie mettrait sa vie et son intégrité physique en danger, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors, d’une part, que, malgré des efforts passés pour améliorer l’accès au traitement du VIH en Colombie, la situation reste très préoccupante pour les personnes sans couverture santé et qu’à la suite de la suspension des financements de l’aide au développement étatsunien « USAID » et la « PEPFAR », plusieurs organisations non gouvernementales colombiennes ont dû interrompre la distribution d’antirétroviraux, laissant des centaines de personnes sans traitement, notamment les personnes en situation précaire, d’autre part, que, dans sa région d’origine, à La Virginia (département de Risaralda, Colombie), les personnes issues de minorités sont régulièrement victimes de violences motivées par la stigmatisation, comme en témoignent de nombreux articles dans la presse locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 relatif à la prise en compte de l’état de santé des étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à
R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 28 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». L’article R. 731-1 du même code, issu du décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 publié au Journal officiel de la République française le 30, dispose : « Lorsque l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ». L’article R. 731-2 issu du même décret dispose en outre : " L’avis mentionné à l’article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’immigration et de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur l’offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à la pathologie de l’intéressé. / Toutefois, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article
R. 744-14. Lorsque l’étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire ".
3. L’article 1er du décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 abroge les articles R. 611-1 et
R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui précisaient – en prévoyant une procédure similaire à celle qui est désormais prévue par les articles R. 731-1 et
R. 731-2 précités – les conditions d’application du 9° de l’article L. 611-3 assurant une protection contre l’édiction même d’une mesure d’éloignement pour les étrangers malades, jusqu’à son abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Bien que les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aient été adoptés pour l’application du 9° de l’article L. 611-3 qui a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024, la procédure qu’ils prévoyaient doit être regardée comme étant applicable, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux articles
R. 731-1 et R. 731-2, à l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 731-3 faisant valoir, pour justifier être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
4. En l’espèce, en premier lieu, si, pour justifier de l’urgence, M. A C, ressortissant colombien né en 1989, se prévaut de son état de santé et de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il n’établit ni n’allègue avoir présenté en France une demande de titre de séjour à raison de son état de santé, alors qu’il affirme précisément être venu en Europe il y a deux ans pour bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée et faire régulièrement des allers-retours entre la France et l’Espagne depuis son arrivée en Europe, et qu’il ressort des pièces du dossier que son état de santé a déjà été l’objet d’une consultation, le 14 août 2024, par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine à Paris, relevant que son infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) était connue depuis le 1er janvier 2012. En outre, alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2025, et a été placé dès cette date en centre de rétention administrative, ce n’est que le 29 juillet qu’il a engagé la procédure prévue par les dispositions citées au point 2 en demandant l’établissement d’un certificat médical par le médecin intervenant dans le centre de rétention administrative, après avoir d’abord présenté, en rétention, le 16 juillet, une demande d’asile qui a été estimée dilatoire, tant par le préfet de police de Paris ayant décidé le 17 juillet de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que par le magistrat désigné du tribunal ayant rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision par un jugement du 7 août 2025.
5. En second lieu, et surtout, si le requérant justifie d’un certificat médical établi le
29 juillet 2025 par le médecin intervenant dans le centre de rétention conformément à la procédure prévue aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – qui doit être regardée, ainsi qu’il a été dit au point 3, comme étant applicable, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux articles R. 731-1 et R. 731-2, à l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 731-3 faisant valoir son état de santé pour justifier être dans l’impossibilité de quitter le territoire français -, et qu’il ressort du certificat médical établi le 17 juillet 2025 par un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine à Paris que l’état de santé de M. A C, qui est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au moins depuis 2012, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni ce certificat, ni aucune autre pièce précise, ne permet de justifier de l’indisponibilité du traitement qui lui est nécessaire en Colombie, alors que le requérant n’allègue aucune particularité de son traitement et qu’il a déjà invoqué son état de santé pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 juillet 2025 dans la requête qu’il a présentée devant le tribunal le 13 juillet et qui a été rejetée par le magistrat désigné le
7 août dernier.
6. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que le magistrat désigné statuant sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2025 a écarté le moyen tiré de l’existence de tels risques.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée selon la procédure prévue notamment dans les cas cités au point 1 par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D A C.
Fait à Melun, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Vacant ·
- Vacances ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation ·
- Commune ·
- Volonté ·
- Biens
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Illégalité ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Acte
- Jeune agriculteur ·
- Règlement (ue) ·
- Activité agricole ·
- Paiement ·
- Règlement délégué ·
- Parlement européen ·
- Réserve ·
- Etats membres ·
- Pacs ·
- Pêche maritime
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Réserve ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Examen ·
- Décision ce ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Départ volontaire ·
- Espagne ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Éloignement
- Stage ·
- Communauté de communes ·
- Stagiaire ·
- Animateur ·
- Erreur de droit ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jeunesse ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement
- Agrément ·
- Extensions ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Onéreux ·
- Personne âgée ·
- Conseil
- Sanction ·
- Education ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Mesures conservatoires ·
- Commission ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.