Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 juin 2025, n° 2400257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 19 juin 2024, Mme A Naimy, représentée par Me Alves Da Costa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé sa demande d’extension d’agrément pour l’accueil à domicile, à titre onéreux, de trois personnes âgées ou personnes en situation de handicap, de façon permanente à temps partiel, ensemble la décision du 21 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui délivrer une extension d’agrément pour l’accueil à domicile, à titre onéreux de trois personnes âgées ou personnes en situation de handicap, de façon permanente et à temps complet ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme Naimy soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée au préalable de la tenue de la séance du 4 juillet 2023 de la commission départementale d’agrément, ni a été invitée à présenter ses observations, en méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article R. 441-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le département de la Seine-Maritime.
Mme Naimy n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Naimy, accueillante familiale, est titulaire d’un agrément délivré par le département de la Seine-Maritime le 10 décembre 2019 pour l’accueil à son domicile, à titre onéreux, d’une personne handicapée de façon permanente à temps complet pour une durée de cinq ans étendu le 6 octobre 2021 à deux personnes. Le 11 mai 2023, Mme Naimy a sollicité l’extension de son agrément pour l’accueil à domicile, à titre onéreux, de trois personnes âgées ou personnes en situation de handicap, de façon permanente à temps partiel. Par courrier du 1er août 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’extension de son agrément. Mme Naimy a formé un recours gracieux le 25 septembre 2023, rejeté par une décision du 21 novembre 2023. Elle demande l’annulation de ces deux décisions dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation ;
2. Aux termes de L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « () L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () ». Aux termes de l’article R. 441-1 du code précité : " Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit :/ 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ;/ () « . Aux termes de l’article R. 441-3-2 du même code : » Le président du conseil départemental s’assure du respect des conditions d’agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du présent code. () « . Aux termes de l’annexe 3-8-3 fixant le référentiel d’agrément des accueillants familiaux du code de l’action sociale et des familles : » Sous-section / Il convient d’apprécier la capacité du demandeur à : / () 1.1.2. Promouvoir l’autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités-notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d’intérêts ; / () 1.1.5. Favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies et le maintien des liens avec leurs proches, y compris en permettant la visite de ces derniers à son domicile ;() Sous-section 1.3/ Il convient d’apprécier chez le demandeur : / ()1.3.5. Sa compréhension du rôle de l’accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ; / 1.3.6. Sa compréhension des missions du conseil départemental ou des organismes délégataires en matière de suivi des personnes accueillies et de contrôle des conditions de l’agrément ; () / Sous-section 1.5 / Il convient d’apprécier la capacité du demandeur à :/ () 1.5.3. Veiller à l’hygiène des personnes accueillies ; / () 1.5.5. Etre attentif à l’évolution de l’état de santé des personnes accueillies et à leurs besoins de soins, et à solliciter en tant que de besoin les professionnels de santé ; / () ".
3. Pour refuser la demande d’extension d’agrément de Mme Naimy, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime s’est fondé sur la nécessité de clarifier les points mentionnés dans la mise en demeure du 20 juillet 2023 adressée à l’intéressée, laquelle relevait des dysfonctionnements résultant de difficultés de compréhension de ses missions notamment en matière d’hygiène des personnes accueillies, de difficultés à collaborer avec le service sur ce point et du manque d’activités adaptées à l’extérieur du domicile pour les personnes accueillies pouvant engendrer un isolement social important. Dans la décision de rejet du recours gracieux du 21 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a relevé, lors du départ des accueillis, qu’il a été constaté que le soin apporté à la vêture n’était pas satisfaisant, que les appareils auditifs de l’un d’entre eux dysfonctionnaient au regard de l’absence prolongée de nettoyage et qu’il a été évoqué un accès limité à la douche, une mauvaise gestion des médicaments et un manque des suivis médicaux depuis plusieurs années malgré des besoins identifiés. Par ailleurs, la collectivité a noté une insuffisante stimulation quant aux activités réalisées avec les accueillis, limitant leurs interactions sociales, les adultes anciennement accueillis regrettant le temps passé dans leur chambre.
4. Il ressort du rapport établi par la cheffe de service en vue de la réunion du 4 juillet 2023 que l’enquête réalisée le 22 juin 2023 par les infirmières de la direction de l’autonomie a mis en évidence le manque de socialisation et de stimulation personnalisée des accueillis en dehors du couple. Il a été relevé l’attitude inflexible et revendicatrice adoptée par Mme Naimy durant l’entretien mené, notamment en refusant l’assistance ou l’intervention d’une aide à domicile pour la toilette, en exigeant une fiche de poste quant à ses missions et aux actes qu’elle doit réaliser en matière d’hygiène corporelle des personnes accueillies ou le cas échéant une attestation du département la dégageant de toute responsabilité en cas de problème lors de la toilette, sans remise en question de son positionnement au regard des réponses apportées par le service sur le sujet. En outre, il est fait état du refus de l’intéressée de participer aux formations facultatives proposées par le département. Par ailleurs, concernant les activités extérieures, il est indiqué que Mme Naimy refuse les contraintes horaires au vu de son organisation. Toutefois, d’une part, les avis recueillis en cours de l’enquête témoignent des bonnes relations entretenues par Mme Naimy avec la pharmacie, la podologue, le service mandataire des personnes accueillies et, d’autre part, l’avis du médecin de la direction de l’autonomie rendu au regard des certificats médicaux est favorable à l’extension de son agrément. Par ailleurs, les critères d’éligibilité, à savoir la superficie de la chambre pour l’accueil, l’accessibilité du logement, la proximité des sanitaires, les motivations, l’expérience dans le secteur médico-social, la connaissance des profils et la qualité relationnelle sont indiqués satisfaisants, seul l’item qualité du projet n’étant pas renseigné.
5. Mme Naimy soutient que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait en ne lui accordant pas l’extension de son agrément. Elle se prévaut des demandes d’éclaircissement qu’elle a formulées auprès du service concernant le niveau de l’aide à la toilette des personnes accueillies qu’elle pouvait apporter, témoignant de sa vigilance quant à leur bien-être, et indique être restée en attente d’instructions claires, précises et formalisées sur le sujet. Elle justifie avoir organisé des séjours de vacances pour les accueillis en janvier 2022, en avril 2022, en décembre 2022 et en juillet 2023 et avoir accueilli à son domicile leurs relations amicales, notamment pour leurs anniversaires. Elle verse également un certificat médical établi le 24 juillet 2023 par un médecin général qui atteste de l’hygiène et de l’état stable d’une personne accueillie ainsi qu’une attestation émanant de la sœur d’une personne accueillie établie le 22 juillet 2023 et témoignant des relations sociales qu’il a développées lors de son accueil chez Mme Naimy. Ainsi, alors que le rapport établi par le service en vue de la réunion du 4 juillet 2023 n’a pas mis en évidence les manquements relatifs au suivi médical relevés dans la décision de rejet du recours gracieux du 21 novembre 2023, ces griefs ne sont corroborés par aucune pièce versée par le département. En outre, Mme Naimy apporte des éléments permettant d’attester de l’organisation de sorties et d’activités pour les personnes accueillies ainsi que du suivi de leur hygiène, de nature à contredire l’appréciation portée par le département de la Seine-Maritime sur ces points. Enfin, si le grief tiré d’une posture revendicatrice à l’égard du service concernant ses missions ressort des propos tenus par l’intéressée lors de la visite à domicile du 22 juin 2023, cet élément ne permet pas à lui seul d’établir le motif tiré des difficultés de compréhension de ses missions d’accueillante familiale et, en tout état de cause, de fonder la décision litigieuse de refus de la demande d’extension d’agrément de l’intéressée. Par suite, Mme Naimy est fondée à soutenir qu’en refusant sa demande d’extension d’agrément par la décision du 1er août 2023, éclairée au terme de la décision de rejet de son recours gracieux du 21 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a commis une erreur d’appréciation de ses capacités en tant qu’accueillante familiale telles qu’exigées par le référentiel prévu à l’annexe 3-8-3 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Naimy est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé sa demande d’extension d’agrément en qualité d’accueillante familiale, ainsi que de la décision du 21 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les services du département ont clos le suivi de la mise en demeure adressée le 20 juillet 2023 à Mme Naimy concernant le maintien de son agrément actuel. Par suite, l’annulation de la décision portant refus d’extension n’implique pas d’enjoindre au département de faire droit à la demande d’extension. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de se prononcer à nouveau sur la demande d’extension de l’agrément de l’intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à Mme Naimy en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé la demande de Mme Naimy d’extension d’agrément en qualité d’accueillante familiale, ainsi que la décision du 21 novembre 2023 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur la demande d’extension d’agrément de Mme Naimy dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le département de la Seine-Maritime versera la somme de 1 500 euros à Mme Naimy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Naimy et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MULDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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