Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2603209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme A… B… représentée par Me Saedi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour « visiteur » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense mais a versé une pièce enregistrée le 13 février 2026.
Les parties ont été informées, par courrier du 13 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 février 2026 au 12 mai 2026 a été remise à l’intéressée. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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