Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2512295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Libye ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et leur fille de quatre ans.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Caron ;
- les observations de Me Puech, avocat de permanence représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et qui ajoute que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de la situation du requérant ; qu’il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il s’occupe de sa fille âgée de quatre ans ;
- les observations de M. C…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il souhaite rester en France où vit sa fille ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant la préfète de l’Essonne, qui soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant libyen né en 2000, a été condamné le 1er octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du 13 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé la Libye comme pays à destination duquel il doit être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-357 du 2 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne se serait abstenue de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. C… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. C… soutient qu’il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Libye où ses frères ont été tués, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français de M. C… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet et non de l’arrêté en litige par lequel la préfète de l’Essonne s’est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire dont le relèvement ne peut être prononcé que par la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre de l’arrêté fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé en application de cette mesure judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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