Rejet 26 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juin 2023, n° 2302762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 juin 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de Falicon s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la construction d’un pylône arbre de 15 mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Falicon d’avoir à réinstruire la déclaration préalable dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Falicon une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte portée à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— le signataire est incompétent ;
— le motif tiré du non-respect des dispositions de l’article 2AU du règlement du PLU n’est pas de nature à la justifier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2023, la commune de Falicon, représentée par Me Orengo, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes lui versent solidairement une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2301961 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 22 juin 2023 :
— le rapport de M. Bonhomme, juge des référés,
— les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex,
— et celles de Me Mouhriz, substituant Me Orengo, représentant la commune de Falicon,
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé, le 30 janvier 2023, un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône arbre de 15 mètres sur lequel seront déposées six antennes et un faisceau hertzien à Falicon (Alpes-Maritimes). Par un arrêté du 24 février 2023, le maire de Falicon s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture qui sont plus précises que celles du site de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) mises en avant par la défenderesse, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte en totalité par le réseau de téléphonie mobile propre à la société Bouygues Télécom. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En l’espèce, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité du motif pris du non-respect des dispositions de l’article 1.2.4 du règlement de la zone 2AU du plan local d’urbanisme métropolitain est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 24 février 2023.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Falicon de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Falicon une somme totale de 1 200 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Falicon du 24 février 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Falicon de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Cellnex France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Falicon versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentée par la commune de Falicon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France, et à la commune de Falicon.
Fait à Nice, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Traitement discriminatoire ·
- Finances publiques ·
- Doctrine ·
- Service
- Canalisation ·
- Plaine ·
- Immeuble ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Etablissement public ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Inopérant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Interdiction
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Cotisations ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.