Annulation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2107841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat UNSA Santé et sociaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, le syndicat UNSA Santé et sociaux demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note du 14 mai 2021 par laquelle la directrice chargée des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes a fixé les modalités de versement de la prime de service 2020, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux du
1er juillet 2021 dirigé contre cette note ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à procéder à une nouvelle répartition du reliquat de la prime de service 2020, dans le délai prescrit, assorti d’une astreinte de 100 euros par journée de retard, avec liquidation de l’astreinte au bénéfice du syndicat ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes aux dépens éventuels ;
4°) de mettre à la charge au centre hospitalier de Valenciennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la note du 14 mai 2021 a été édictée par une autorité incompétente ;
— le comité technique d’établissement ayant été consulté après la décision de répartition de la prime de service, elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Valenciennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Mme Pône, secrétaire générale du syndicat UNSA Santé et sociaux au centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note d’information du 14 mai 2021, la directrice chargée des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes a informé les personnels de l’établissement des critères d’attribution et des modalités de versement de la prime de service pour l’année 2020. Le syndicat UNSA Santé et sociaux a formé un recours administratif le 1er juillet 2021, qui a été implicitement rejeté. Il demande au tribunal d’annuler la note d’information du 14 mai 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d’exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l’aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté () ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « () Dans la limite des crédits définis à l’alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues (). / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. () ».
3. Il ressort des termes de la note de service du 14 mai 2021 contestée que celle-ci mentionne, en ce qui concerne la surprime, un critère dit « A » prévoyant que des points de surprime peuvent être octroyés, sur demande du cadre, relativement à l’exécution de travaux exceptionnels, à des responsabilités majorées, à une fonction de qualification supérieure à celle du grade et à des fonctions spécifiques. Ainsi, les critères pouvant donner lieu au versement de cette surprime ne tiennent pas compte de la notation des agents ni des sujétions journalières réelles, alors, d’une part, que cette surprime n’est qu’un reliquat de la prime de service, dont elle a la même nature et, d’autre part, que l’article 3 précité de l’arrêté du 24 mars 1967 prévoit que le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues et que toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Il suit de là que le centre hospitalier de Valenciennes a procédé à une répartition du solde de la prime de service sans respecter les critères fixés par les dispositions combinées des articles 2 et 3 de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat UNSA Santé et sociaux est fondé à demander l’annulation de la note de service du 14 mai 2021 contestée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard aux motifs sur lesquels est fondée l’annulation de la note de service du 14 mai 2021, implique que le centre hospitalier de Valenciennes définisse de nouvelles modalités de répartition de la prime de service au titre de l’année 2020, conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Le syndicat UNSA Santé et sociaux, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifie pas de frais spécifiques exposés par lui, ne peut prétendre à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du syndicat UNSA Santé et sociaux à cette fin doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La note d’information du 14 mai 2021 de la directrice chargée des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Valenciennes de définir de nouvelles modalités de répartition de la prime de service au titre de l’année 2020, conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UNSA Santé et sociaux et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Impôt ·
- Responsabilité limitée ·
- Cotisations ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Vie privée
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Traitement discriminatoire ·
- Finances publiques ·
- Doctrine ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Suspension
- Taxes foncières ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Produit cosmétique ·
- Liberté du commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Atteinte ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.