Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2505557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé ou un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et de reprendre son activité ou, à défaut, de statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre son stage, d’exercer son activité professionnelle et le place dans une situation de grande précarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au principe général de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 avril 1999, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2024 au 28 mars 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées, M. B fait valoir qu’il demande depuis le 16 janvier 2025, en vain, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et que son stage en entreprise de six mois, courant du 14 octobre 2024 au 13 avril 2025, a été interrompu à la fin du mois de mars 2025, faute de disposer d’un récépissé justifiant de la régularité de son séjour. Il ajoute qu’il se trouve, dès lors, dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25055572
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