Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2303735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Fiesta, représentée par Mme A…, gérante, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais qu’elle a exposés ou qu’elle serait amenée à exposer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la motivation de la proposition de rectification est erronée et le raisonnement tenu sans fondement ;
— il en est de même du rejet de la réclamation préalable ;
— suivant la sentence arbitrale du 30 mars 2023, la totalité de la somme globale de 206 241,80 euros doit revenir à la société Fougère et par conséquent elle n’a aucun droit sur une partie quelconque de l’indemnité allouée par la Cour d’appel de Chambéry ; par ordonnance d’exequatur du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a rendu la sentence arbitrale exécutoire ; cette décision de justice, outre qu’elle valide la convention du 31 mars 2019 entre les sociétés Fiesta et Fougère, démontre a posteriori que cette convention ne constituait pas un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le litige a perdu son objet en cours d’instance et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer dès lors que, par une décision du 17 mai 2024, elle a prononcé le dégrèvement total des sommes en litige.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la SARL Fiesta demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal de « dire » que la convention du 31 mars 2019 signée entre la société Fougère et la société Fiesta ne constitue pas un acte anormal de gestion, et que la société Fiesta bénéficie de la garantie fiscale au titre de cette convention, ainsi que confirme sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- le mémoire en défense de l’administration fiscale du 22 mai 2024, qui a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions mises à la charge de la Sarl Auxiserv, en sa qualité de société tête de groupe fiscalement intégrée, ne se prononce pas sur le caractère prétendument anormal de la convention du 31 mars 2019 entre la société Fougère et la société Fiesta, ni sur les autres éléments de la convention ; en effet, la convention prévoit également que la société Fiesta a mandaté la société Fougère pour effectuer des travaux de remise en état des bâtiments et que le coût des travaux serait supporté par la société Fiesta ;
- ainsi les autres conséquences de la convention présentent un caractère incertain du point de vue fiscal, et la société Fiesta ne bénéficie pas de la garantie fiscale prévue par les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par une décision du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12h00.
Par un courrier en date du 7 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à « dire » que la convention du 31 mars 2019 signée entre la société Fougère et la société Fiesta ne constitue pas un acte anormal de gestion, et que la société Fiesta bénéficie de la garantie fiscale au titre de cette convention, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’impôt de se prononcer sur les conséquences fiscales de cette convention.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025 et communiqué le même jour, la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Un mémoire en défense présenté par la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer a été enregistré le 10 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Fiesta, domiciliée au 679 C route de la Gare sur la commune de Seillans (83 440), exerce une activité de location de locaux nus ou meublés lui appartenant. Le capital social de la société est détenu en intégralité par la société à responsabilité limitée (SARL) Auxiserv, dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré, à la tête duquel se trouve la société Auxiserv. La société Fougère, qui est également une filiale de la société Auxiserv, a consenti un bail à la société Fiesta, d’un bien situé sur la commune de Lechère (73 260), lequel a été sous-loué à la société Vitronet. Suite à un dégât des eaux sur cet immeuble, et aux termes de divers expertises et recours judiciaires, les sociétés Fougère et Fiesta ont conclu une convention le 31 mars 2019, prévoyant notamment que les travaux de réparation seraient à la charge de la société Fougère quand cela sera possible, et que le coût des travaux serait supporté par la société Fiesta. Par une proposition de rectification du 8 décembre 2022, l’administration fiscale a considéré que les mesures consenties par la société Fiesta à la société Fougère, au titre de la convention du 31 mars 2019, ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une gestion normale dans la mesure où aucune contrepartie n’était prévue, et a donc réintégré au titre de l’exercice clos 2019, la part d’indemnisation revenant à la société Fiesta suite aux décisions juridictionnelles, d’un montant de 85 934 euros. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, d’un montant total de 26 034 euros, ont été mises en recouvrement le 4 août 2023. La réclamation de la société requérante du 16 août 2023 a été rejetée par une décision du 11 octobre 2023. Par sa requête introductive d’instance, la société Fiesta a demandé au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Dans le dernier état de ses écritures, elle lui demande de « dire » que la convention du 31 mars 2019 signée entre la société Fougère et la société Fiesta ne constitue pas un acte anormal de gestion, et que la société Fiesta bénéficie de la garantie fiscale au titre de cette convention.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Par une décision du 17 mai 2024, postérieure à la date d’introduction de la requête, la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer a prononcé le dégrèvement de la totalité de la somme mise à la charge de la société Fiesta au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2019, pour un montant total de 26 034 euros. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société requérante à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2019, pour un montant total de 26 034 euros, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions :
3. Les conclusions de la société Fiesta présentées dans son mémoire du 24 juin 2024 tendant à « dire » que la convention du 31 mars 2019 signée entre la société Fougère et la société Fiesta ne constitue pas un acte anormal de gestion et que la société Fiesta bénéficie de la garantie fiscale au titre de cette convention sont irrecevables, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge de l’impôt de se prononcer sur les conséquences fiscales de cette convention. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ces conclusions doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par la société Fiesta doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Fiesta présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont au demeurant non chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Fiesta a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Fiesta est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Fiesta et à la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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