Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majoration, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 à raison d’une propriété sise 80 chemin de Troubiran Cabassou, à Cayenne.
Il soutient qu’il n’a jamais été propriétaire de ce bien et qu’il ne peut être assujetti à la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la réclamation préalable était tardive au titre des années 2016 à 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… s’est vu notifié des saisies administratives à tiers détenteur, datées du 10 novembre 2023, émises en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 à raison d’une propriété sise 80 chemin de Troubiran Cabassou, à Cayenne. Il a présenté des réclamations préalables le 5 septembre 2022 et le 13 mars 2024. Par un courrier du 21 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Guyane a rejeté sa dernière réclamation. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majoration, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2020.
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition (…) ». L’article R. 196-2 du même livre dispose que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / ; (…) ».
3. Il n’est pas contesté que les cotisations de taxes foncières litigieuses auxquelles M. A… a été assujetti au titre des années 2016 à 2020 ont été mises en recouvrement au cours de chacune de ces années, qu’il a reçu les avis d’impôt ainsi que des saisies administratives à tiers détenteur afférentes. En vertu des dispositions du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, le délai de réclamation du requérant expirait en conséquence le 31 décembre 2017 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2016, le 31 décembre 2018 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2017, le 31 décembre 2019 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2018, le 31 décembre 2020 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2019 et le 31 décembre 2021 pour la taxe foncière exigée au titre de l’année 2020.
4. Si M. A… a présenté des réclamations le 5 septembre 2022 et le 13 mars 2024, toutefois, celles-ci étaient postérieures aux délais requis s’agissant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties émises au titre des années 2016 à 2020. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à en solliciter la décharge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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