Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2322468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 28 septembre, 6 octobre, 19 octobre et 1er novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il y a eu un accord d’échelonnement de paiement avec le service des impôts des particuliers de la mairie du 7ème arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler la saisine administrative à tiers détenteur ;
3°) d’ordonner que le solde restant dû à la date du dernier mémoire fasse l’accord d’un échelonnement de paiement sur 24 mois ;
4°) d’ordonner, en dédommagement du préjudice subi, la remise globale des pénalités et des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car le requérant n’a pas formé de réclamation préalable sur la saisine administrative à tiers détenteur auprès de la direction régionale des finances publiques au sens des articles L. 281 et R*281-1 du livre des procédures fiscales ;
- le tribunal administratif est partiellement incompétent pour connaitre de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Selon l’article R*281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; ».
3. En l’espèce, M. B… ne justifie pas avoir formé une réclamation préalable en application des dispositions de l’article R*281-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, comme le soutient l’administration, la requête de M. B… doit être regardée comme manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter selon procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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