Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2024, n° 2409467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun arrêté en date du 3 juillet 2024 par lequel il aurait obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il aurait pu être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B entend contester, par la présente requête, un arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire le français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une telle décision. Il s’ensuit que la requête de M. B est dirigée contre des décisions inexistantes.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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