Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2413298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Peketi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2413309 du 3 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née le 24 juin 1993, s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, dont la dernière est venue à échéance le 29 avril 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2024, qu’elle dit lui avoir été notifié le 31 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est tardive, dès lors que le pli de notification de l’arrêté du 22 janvier 2024, présenté au domicile de l’intéressée, aurait été retourné par l’administration postale aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, il n’établit pas cette tardiveté par des éléments clairs, précis et concordants en versant seulement au dossier le « suivi du recommandé distribué à son expéditeur le 13 mars 2024 » et en s’abstenant de produire l’enveloppe retournée à l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 de ce code dispose : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur ce que Mme A… ne justifiait pas de la contribution du père de son enfant, née le 25 février 2017, à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ressort, d’une part, des pièces du dossier qu’une requête conjointe en homologation de convention parentale, signée par les deux parents dès le 22 novembre 2021, prévoyait le versement par le père d’une contribution mensuelle de 100 euros pour l’enfant. Il ressort, d’autre part, des termes du jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, postérieur à la décision attaquée mais révélateur d’une situation antérieure, que « compte tenu de l’absence d’éléments permettant de retenir l’impécuniosité ou d’apprécier la réalité des ressources et charges du père, celui-ci devra supporter les charges de sa carence » et qu’« il convient de fixer le montant de la contribution à 200 euros par mois, à la charge du père ». Ces éléments établissent que le père de l’enfant contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, dans ces circonstances particulières, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), le versement à Mme A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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