Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité territorialement incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient qu’il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est disproportionnée et elle entrave sa démarche de régularisation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 octobre 2025.
Un mémoire enregistré le 31 octobre 2025 a été produit pourr M. B… après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Saidi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2017. Le 5 août 2025, il a été interpelé par les services de la police nationale et placé en garde à vue. Par un arrêté du 5 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de garde à vue de l’intéressé, au cours de laquelle l’irrégularité de la situation administrative de M. B… a été constatée, que celle-ci s’est déroulée dans les locaux de l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants situé en Seine-et-Marne et que le procès-verbal a été dressé le 5 août 2025 dans ces mêmes locaux. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé a été interpelé à son domicile dans le département de l’Essonne et qu’il a déposé une demande de titre de séjour dans ce même département, le préfet de Seine-et-Marne, département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation de l’intéressé, était compétent pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et prendre une interdiction de retour à son encontre. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre les décisions en litige.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient que M. B… ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour, une telle erreur est toutefois sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif, non contesté par le requérant, tiré de l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire de l’intéressé qui fondait à lui-seul la décision contestée en application des dispositions citées au point 6. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné le 5 août 2025 par les services de police et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de la décision contestée. Par ailleurs, s’il ne ressort pas du procès-verbal d’audition qu’il a pu faire valoir ses observations sur l’édiction d’une éventuelle mesure d’éloignement, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il vit en France depuis 2017, qu’il exerce une activité professionnelle et bénéficie de la garantie de son employeur qui le conservera au sein de son entreprise une fois son titre de séjour obtenu. Toutefois, ces éléments ne sont pas à eux-seuls de nature à établir un ancrage solide de l’intéressé en France dès lors que, bien que démontrant une réelle volonté d’intégration, son activité professionnelle, dont il justifie par la production de plusieurs bulletins de salaire entre 2021 à 2023, apparaît discontinue, qu’il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une résidence habituelle en France depuis 2017 et que, célibataire et sans enfant, il n’établit pas avoir noué des liens familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, c’est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… d’une telle interdiction. D’autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 10 du présent jugement, et alors que le requérant se borne à indiquer que la durée de la mesure d’interdiction de retour est disproportionnée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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