Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2401076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. B… A… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
M. A… C… doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreurs de faits ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. A… C… a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- les observations de M. A… C… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant brésilien né le 14 janvier 1989 à Belem (Brésil), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a reconnu le 30 septembre 2020 deux enfants français nés le 30 octobre 2019. Toutefois, en se bornant à produire les courriers de convocations du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne à une réunion d’information pour une tentative de médiation et à une audience devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite, le requérant n’établit pas qu’il participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, M. A… C… n’établit pas avoir été présent de manière continue entre son entrée sur le territoire français en 2014 et l’année 2023. De plus, si M. A… C… a été recruté en contrat à durée déterminée à compter du 27 octobre 2023 et produit ses fiches de paie en ce sens, ce seul élément n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté litigieux, le préfet de la Guyane méconnaitrait les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’arrêté contesté méconnaît sa vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce le préfet de la Guyane a retenu, dans l’arrêté attaqué, que la présence de M. A… C… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il est mentionné aux traitements des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de viol commis sur mineur de quinze ans en 2018, non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles en 2021 et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2023.
Or, à l’exception d’une condamnation au paiement d’une amende de 1 000 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 1er novembre 2023 produite par le requérant, il ne ressort d’aucun élément versé au dossier que les mentions portées au TAJ pour des fais de viol commis sur mineur de quinze ans en 2018, non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles en 2021 aient fait l’objet de poursuites judiciaires à son encontre. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que M. A… C… ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de ce que le préfet a entaché l’arrêté contesté d’erreurs de faits doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Professionnel ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Quantum ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Physique ·
- Activité ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Parents ·
- Message ·
- Vie associative
- Pêche ·
- Poisson ·
- Site ·
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Région ·
- Département ·
- Gestion ·
- Plan ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Arménie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Autorisation provisoire ·
- Visa ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Partie
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Garde ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.