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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 nov. 2025, n° 2402314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. C… B…, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Nice notifiée le 1er mars 2024 ayant prononcé l’exclusion définitive assortie d’un sursis à l’encontre du jeune A… ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au renvoi du dossier au tribunal administratif de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulon : Var (…) ».
Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement (…) peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du collège Victor Hugo de Gassin (83580) a pris une sanction à l’encontre d’un élève de cet établissement qui a fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire formé par les parents de l’élève qui a donné lieu à une décision de la rectrice de l’académie de Nice, prise après avis la commission académique d’appel de Nice.
Le tribunal territorialement compétent n’est pas celui dans le ressort duquel se situe l’autorité qui a statué sur le recours administratif préalable obligatoire, mais celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité dont émane la décision initiale, en application des dispositions précitée des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative. Ainsi, la requête dirigée contre la décision d’un conseil de discipline d’un établissement scolaire d’une commune du Var ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’éducation nationale et au président du tribunal administratif de Toulon.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 17 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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