Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2505512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2503910 enregistrée le 19 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 8 septembre et 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement en France et que sa première demande de titre de séjour date du 14 décembre 2023 et non du 10 mars 2025 ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il réunissait les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
II. Par une requête n° 2505512, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à la S.E.L.A.R.L. « EDEN avocats », de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement, de la somme de 1 000 euros à son bénéfice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé d’une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de l’impossibilité matérielle réelle et temporaire de l’éloigner, ni que des démarches ont été entreprises.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Leprince, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né à Tizi – Ouzou, en 1982, est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile. Il a fait l’objet d’une décision de transfert le 2 janvier 2023 vers l’Espagne, demeurée inexécutée. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 9 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande en outre au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2505512.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2503910 et 2505512 présentées par M. A… sont relatives à la situation du même étranger, concernent des décisions liées entre elles et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Parmi ces règles figure l’article 9 de l’accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant publié par décret du 19 décembre 1994, qui impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises.
Ne sont toutefois pas incompatibles avec ces règles les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l’ordre juridique interne à la suite de la loi du 30 juillet 1991 qui en autorise l’approbation et du décret de publication du 21 mars 1995. L’article 10, paragraphe 1 de cette convention institue un visa uniforme pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum. L’article 19 de la convention énonce que les étrangers au sens de l’article 1er de ladite convention qui sont titulaires soit d’un visa uniforme soit d’un visa délivré par une des Parties contractantes et qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une d’elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, Parties contractantes dont fait partie le Royaume d’Espagne. Un ressortissant algérien muni d’un des visas visés par l’article 19 de la convention de Schengen doit donc être regardé comme respectant l’obligation posée par l’article 9 de l’accord franco-algérien qui impose que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 20 septembre 2022 en provenance d’un pays tiers aux Etats parties à la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, ainsi qu’en témoigne le tampon d’entrée figurant sur son passeport, sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 8 septembre 2022 au 22 octobre 2022. En application de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen, il doit ainsi être regardé comme étant entré régulièrement en France. Il s’est marié le 9 décembre 2023 avec une ressortissante française. Il réunissait ainsi les conditions pour qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit sur le fondement des dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour du 7 juillet 2025 doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 7 juillet 2025 et l’arrêté du 20 septembre 2025 assignant M. A… à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2505512.
Article 2 : Les arrêtés du 7 juillet 2025 et du 20 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête n° 2503910 et de la requête n° 2505512 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
C. Grenier
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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