Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2509783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2025 et 18 janvier 2026,
M. F… E…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il ne comporte pas la signature du
préfet ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il justifie de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux et démontre des garanties d’insertion professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation quant à sa situation professionnelle dès lors que le préfet n’a pas examiné la qualification, l’expérience et les caractéristiques de l’emploi occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant M. E…, présent à l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. E… a été enregistrée le 2 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 17 août 1994, a sollicité, le 18 octobre 2023, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué en date du 23 mai 2025 a été signé non par le préfet des Bouches-du-Rhône mais par Mme B…, adjointe à la cheffe de bureau chargé de l’éloignement du contentieux et de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence qui manque en fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire.
5. M. E… déclare être entré en France, le 14 juillet 2018 et s’y maintenir continûment depuis lors. Si par les nombreuses pièces produites, constituées de factures, de quittances de loyer, d’attestations de la sécurité sociale et d’avis d’imposition, M. E… établit une communauté de vie avec Mme A… C… et ses quatre enfants mineurs, dont deux communs, il ne conteste pas que sa compagne, également ressortissante algérienne, est en situation irrégulière et ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D… et notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. En tout état de cause, si, au cours de l’audience,
M. E… se prévaut de l’acquisition de la nationalité française à l’âge de treize ans par le fils aîné de sa compagne, né en France le 7 août 2012, à compter du 17 février 2026, les droits qui s’y attachent n’ont, en vertu de l’article 22 du code civil, pas d’effet rétroactif et le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir de cette situation à la date de la décision attaquée. Par ailleurs,
M. E… ne démontre pas l’absence d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 24 ans. Enfin, si M. E… se prévaut d’un emploi stable en produisant une autorisation de travail un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 14 janvier 2022, avec la société Yas Transport ainsi que de nombreux bulletins de salaire, cette circonstance, au demeurant récente, est insuffisante pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. E… dont procéderait l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de sa compagne, en situation irrégulière également et de leurs enfants, dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors D…, notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité, à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
9. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, si M. E… fait valoir l’exercice d’une activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 janvier 2022 avec la société Yas Transport pour un poste de chauffeur livreur ainsi que le dépôt d’une demande d’autorisation de travail le 20 septembre 2023, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en omettant d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l ‘arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2025 sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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