Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3, 7 et 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent compte-tenu de son lieu de résidence de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal dès lors qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 6 février 2025 elle-même illégale ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne prend pas en compte sa vie privée et familiale et ses liens familiaux en France et dès lors que l’administration n’établit pas que son éloignement est une perspective raisonnable, ni ne précise la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’au surplus son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée, qui, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles M. B excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 février 2025 dès lors que cette dernière est un acte non réglementaire devenu définitif faute d’avoir fait l’objet, dans le délai de recours requis à compter de sa notification, d’un recours contentieux ;
— les observations de Me Sangue, représentant M. B, présent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute que le moyen par lequel il excipe de l’illégalité de la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai est recevable dès lors qu’il a formé un recours contre ces dernières ; que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il est père d’enfant français dont il établit contribuer à l’entretien et à l’éducation ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ressort de ses propres termes qu’il est fondé sur un arrêté du 25 avril 2025 portant premier renouvellement de son assignation à résidence qui n’existe pas ou à tout le moins qui ne lui a jamais été notifié ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 4 juin 1997, a fait l’objet de deux arrêtés du 6 février 2025, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence. Puis, par un arrêté du 13 juin 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale et que si cette décision n’est pas devenue définitive.
3. M. B conteste, par la voie de l’exception, la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en faisant valoir que si le préfet s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, ce dernier se borne à soutenir qu’il serait défavorablement connu des services de police pour escroquerie sans préciser la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, alors même que cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est père d’un enfant français dont il s’occupe.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses mentions que l’arrêté du
13 juin 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B, comme le premier arrêté d’assignation à résidence en date du 6 février 2025, a été pris pour l’application de l’arrêté du 6 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par ailleurs, M. B a, par une requête du 20 mars 2025 enregistrée par le greffe du présent tribunal sous le n°2504862, formé un recours contre ce dernier arrêté, ce dont il résulte qu’il n’est pas devenu définitif. Par suite, M. B peut utilement exciper de son illégalité.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () » et aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour prendre à son encontre l’arrêté du 6 février 2025 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est, d’une part, fondé sur le motif que si M. B déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu une enfant française née le 20 janvier 2023, les éléments qu’il a transmis sur l’année 2024 ne sont pas suffisants pour établir qu’il participe réellement à l’entretien et à l’éducation de son enfant et a, d’autre part, estimé que M. B constituait une menace pour l’ordre public. S’il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), versés à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie survenus entre le 9 et le 13 mars 2023, il ne ressort toutefois d’aucune autre pièce du dossier qu’il ait été finalement poursuivi, ni même condamné pour ces faits. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B établit être le père d’une enfant de nationalité française née le 20 janvier 2023 et verse à l’instance des preuves de virements et de factures, ainsi que des photographies avec sa fille et la mère de cette dernière de nature à établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées au point précédent. Par suite, M. B est fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision du 6 février 2025 à l’appui de ses conclusions dirigées contre le renouvellement de son assignation à résidence pris pour l’application de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 juin 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B est annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement qui annule le seul arrêté portant renouvellement de l’assignation à résidence du 13 juin 2025 n’implique pas que le préfet réexamine la situation de M. B. Les conclusions d’injonction doivent donc être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M-A Courtois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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