Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2025, n° 2515549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme contestant « en urgence » le fait que la préfète de l’Essonne subordonne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » à la production d’une autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1973 à Gbolo, a sollicité, le 30 juin 2025, le renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 9 octobre 2025. Il s’est rendu au guichet de la préfecture de l’Essonne le 3 octobre 2025 afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour. Il a toutefois été informé qu’il manquait à son dossier une autorisation de travail définitive faisant obstacle à l’enregistrement de sa demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme contestant le fait que la préfète de l’Essonne subordonne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » à la production d’une autorisation de travail.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Selon l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 521-3 de ce code prévoit enfin qu’en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande de référé ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
4. M. A… ne précise pas la procédure de référé sur laquelle il entend présenter sa requête, ni aucun élément susceptible de conduire le juge des référés à prononcer en urgence des mesures provisoires. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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