Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2508844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 19 août 2025, M. F A, représenté par Me Lienard-Léandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de Me Lienard-Léandri une somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que l’administration ne démontre pas que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 lui auraient été délivrées, d’autre part, que l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— l’arrêté méconnaît, d’une part, les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 car il est victime d’asthme et ne dispose d’aucune famille en Espagne alors que sa sœur réside en France et, d’autre part, les dispositions de l’article 3 du même règlement car l’Espagne connaît des défaillances systémiques.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la préfète de l’Essonne a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffier :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Lienard-Léandri, représentant M. A, assisté de M. D, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 mars 1991, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Essonne le 20 mars 2025. Après avoir constaté que l’intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole en provenance d’un Etat tiers le 8 novembre 2024, la préfète a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptée le 29 avril 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
2. En premier lieu, un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié, M. B E, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ont été remises au requérant en langue française qu’il ne comprend pas au motif que ces documents n’existent pas en langue peul, seule langue comprise par le requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du document signé par le requérant le 20 mars 2025 à l’occasion de la remise des brochures que les informations que ces documents contiennent ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète. Dans ces conditions, la remise orale des informations, prévue par le 2. de l’article 4 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, n’a pas privé le requérant d’une garantie ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des mentions portées sur le compte rendu de l’entretien individuel que ce dernier a été conduit par un agent qualifié de la préfecture dont les initiales figurent sur ce compte rendu ainsi que le cachet de la préfecture. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant que l’entretien a bien, conformément aux dispositions du 5. de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. Le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la procédure d’asile en Espagne présente des défaillances systémiques.
7. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît l’article 3 précité doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Le requérant fait valoir qu’il souhaite rester en France près de sa sœur et qu’il connaît des difficultés de santé. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à apprécier l’intensité des liens qui l’unit à sa sœur ou la gravité des ennuis de santé qu’il invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 28 juillet 2025 doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F G A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508844
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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