Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2504529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 et 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être présumée car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; la décision occasionne des conséquences graves sur sa situation ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement, les moyens suivants : la décision méconnait les stipulations de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien ; elle méconnait les stipulations de l’article 7 quater du même accord et les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 24 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2504528 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Zoccali, pour M. A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, et demandé que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que les observations de M. A.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 25 février 1988, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié de récépissés de renouvellement, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Le requérant, qui a fait l’objet d’un refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône, qui s’est bornée à produire une capture d’écran d’un rendez-vous donné en préfecture à M. A, ne conteste pas cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, au moins le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que la décision contestée de refus de renouvellement méconnait les stipulations de l’article 7 quater du même accord et les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. A. Il convient dès lors d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente et dans un délai de dix jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans l’attente et dans un délai de dix jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloA. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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