Annulation 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mars 2023, n° 2003053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2020 et le 22 juillet 2021, M. C D, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal et la décision du 23 mars 2020 par laquelle le président de cet établissement public a rejeté son recours gracieux du 27 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Est une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil communautaire aurait dû délibérer une seconde fois sur l’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en application de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique méconnait les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l’environnement ;
— l’enquête publique est irrégulière pour plusieurs raisons ; certaines personnes publiques associées n’ont été saisies qu’en décembre 2019 ; le dossier d’enquête publique sur support papier était incomplet sur des lieux d’enquête puisqu’il ne comportait pas l’entier projet de PLUi ; en outre, le dossier d’enquête publique comportait seulement les plans graphiques B difficilement compréhensibles et non les plans graphiques B'; le rapport de la commission d’enquête ne mentionne pas les avis des personnes publiques associées et le bilan de la concertation ; enfin, la communauté de communes a estimé à tort que les avis rendus au-delà du délai institué par les dispositions de l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme devaient être écartés de l’enquête publique ;
— la création de l’emplacement réservé n°2 sur le territoire de la commune d’Oyeu est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section C n° 874 et n° 875 situées sur le territoire de la commune d’Oyeu est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2021 et le 27 août 2021, la communauté de Communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, qu’il envisageait de surseoir à statuer et les a invitées à présenter leurs observations.
Des observations, enregistrées le 30 janvier 2023, ont été présentées par Me Fessler pour la communauté de Communes Bièvre Est.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
— et les observations de l’avocat représentant M. D et de Me Fessler représentant la communauté de communes Bièvre Est.
Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 3 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande l’annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision du 23 mars 2020 par laquelle le président de cet établissement public a rejeté son recours gracieux du 27 février 2020.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».
3. Ces dispositions subordonnent l’intervention d’une nouvelle délibération et d’un nouvel arrêt du projet du PLUi à la majorité qualifiée à ce que l’avis défavorable émis par la commune consultée porte sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement.
4. En premier lieu, par une délibération du 23 avril 2019, le conseil municipal d’Oyeu a émis un avis défavorable au projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté le 4 février 2019. Après une présentation purement descriptive des documents composant le PLUi, cette délibération se borne à émettre un avis défavorable sans mentionner la moindre observation portant sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui concernent directement la commune d’Oyeu. Faute de respecter la condition posée par les dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, le conseil municipal d’Oyeu ne peut être regardé comme ayant adopté un avis défavorable au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme.
5. En second lieu, le conseil municipal de Beaucroissant a également émis un avis défavorable au projet par une délibération du 23 avril 2019, aux motifs « que les conditions dans lesquelles se sont déroulées l’instruction et l’élaboration du PLUi n’ont pas été à la hauteur de la grande technicité et des enjeux majeurs de ce dossier, Considérant notamment que les délais de mise à disposition des documents (cartes, règlements) et le temps de travail imparti aux élus municipaux ne leur ont pas permis de se prononcer et de statuer dans de bonnes conditions. Considérant également que la version arrêtée par le conseil communautaire n’a jamais été transmise à la commune au préalable. Considérant qu’il convient, en application des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme de donner un avis sur le projet de PLUi arrêté. Après en avoir débattu, à 9 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention, émet un avis défavorable au projet de PLUi arrêté par délibération du conseil communautaire du 4 février 2019 ».
6. Cet avis défavorable, qui se fonde sur la remise en cause des modalités d’association de la commune à l’élaboration du PLUi, a été pris au regard au regard de considérations étrangères à celles énoncées par les dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme.
7. Il est vrai toutefois que, dans un second temps, après avoir émis ce vote au visa de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, le conseil municipal de Beaucroissant a demandé que des modifications soient « prises en compte » par la CCBE portant sur le classement en zone UAa de la parcelle cadastrée section AN n°177, sur le fait que le champ de foire ne soit pas grevé d’un espace boisé classé, sur la modification du classement des parcelles cadastrées section AM numéros 1, 2, 3 et 124, sur les corrections à apporter aux graphiques des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 et n°2 du « chemin du Sabot » pour tenir compte de la présence à proximité de cette dernière OAP d’un bâtiment d’exploitation agricole classé en installation classée pour la protection de l’environnement, sur la situation des bâtiments existants dans le règlement de la zone UE, sur l’aléa inondation dans la carte des aléas et sur l’intégration dans le PLUi de la modification de limites territoriales entre les communes de Beaucroissant et Renage. Ces différents points entrent ainsi dans le champ d’application de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme.
8. En admettant que ces observations puissent être regardées comme révélant les véritables motifs de l’avis défavorable émis par le conseil municipal de Beaucroissant, il ressort des pièces du dossier que ces demandes ont été satisfaites au cours de l’élaboration ultérieure du projet de PLUi. Dès lors, elles ont eu un effet utile, si bien que, dans les circonstances de l’espèce, le vice résultant de l’absence de nouvelle délibération sur le projet de PLUi arrêté n’a pas effectivement privé la commune de Beaucroissant d’une garantie et doit être regardé comme ayant été sans incidence sur la légalité de la délibération finale d’approbation du PLUi.
9. Le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme doit être, par suite, écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
S’agissant de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique :
10. L’article R. 123-9 du code de l’environnement dispose : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment () II.- Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique. Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11 ».
11. L’article L. 123-10 du code de l’environnement dispose notamment : « L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus ».
12. L’article 2 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 24 mars 2019 précise, au titre des informations environnementales, que le PLUi a fait l’objet d’une évaluation environnementale jointe au rapport de présentation, indique que les adresses et horaires des quinze lieux de consultation du dossier d’enquête publique sous forme de support papier et ajoute que les dossiers d’enquête publique sont également consultables sur le site internet de la CCBE. A cet égard, cet arrêté indique qu’un poste informatique est mis à disposition du public dans chacune des quatorze mairies et au siège de la CCBE, permettant ainsi la consultation du projet de PLUi et notamment du rapport de présentation dont le tome 3 porte sur l’évaluation environnementale.
13. Par ailleurs, et en tout état de cause, le PLUi de la CCBE devait faire l’objet d’une évaluation environnementale sur le fondement de l’article R. 104-9 du code de l’urbanisme en raison de la présence, sur son territoire, de la zone Natura 2000 concernant la zone spéciale de conservation de « la tourbière du Grand Lemps ». En conséquence, l’avis de l’autorité environnementale n’était pas requis pour déterminer si une telle étude était nécessaire. Dans ces conditions, et alors que l’évaluation environnementale était consultable en ligne, la circonstance que l’arrêté du 24 mars 2019 ne fait pas état de l’avis de l’autorité environnementale pour savoir si une telle évaluation était nécessaire est sans incidence que la régularité de l’enquête publique.
S’agissant du caractère complet du dossier d’enquête publique :
14. L’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa version alors applicable dispose : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins :1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme () 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ;6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ().".
15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de cette enquête publique, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
16. En premier lieu, aux termes de l’article R.153-6 du code de l’urbanisme alors applicable : « Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable ». L’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols () prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable ».
17. Il ressort du rapport de la commission d’enquête (page 80) que le projet de PLUi arrêté le 4 février 2019 a été transmis pour avis au cours du mois de février 2019 à la chambre d’agriculture de l’Isère, à l’institut national de l’origine et de la qualité et au centre national de la propriété forestière. Il ressort de l’annexe 4.1.5 « évolutions zone A et N » rédigé en décembre 2019 qu’en application de l’article R.153-6 du code de l’urbanisme, ces personnes ont été saisies une seconde fois en 2019 par la CCBE aux fins d’émettre un nouvel avis sur des évolutions de zonages envisagées postérieurement à l’enquête publique. Ce rapport conclut que l’évolution du zonage entre l’arrêt et l’approbation du PLUi est « mineure ».
18. Il n’est pas établi ni même allégué que les avis portant sur ces modifications envisagées auraient été de nature à remettre en cause la portée et le sens des avis déjà émis par ces autorités et qu’ainsi leur absence dans le dossier d’enquête publique aurait pu nuire à l’information du public. Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d’enquête publique en raison de la saisine tardive de ces personnes doit être écarté.
19. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement citées au point 10 exigent seulement qu’un dossier d’enquête publique complet soit disponible en support papier au siège de l’enquête publique. Dès lors, la CCBE n’était pas tenue de mettre à disposition du public dans chaque lieu de consultation le dossier entier d’enquête publique sur support papier comportant notamment les 30 OAP couvrant l’ensemble du territoire intercommunal et l’ensemble des règlements graphique des 14 communes membres. L’avis d’enquête publique précise à cet égard que « Le support papier des dossiers d’enquête publique peuvent être consultés au siège de la CCBE ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à se plaindre que le dossier dans sa version papier n’était pas complet dans chaque mairie. Par ailleurs, et en tout état de cause, les personnes intéressées pouvaient prendre connaissance de ces documents sur le site internet de la communauté de communes depuis leur domicile ou depuis un poste informatique qui avait été mis à la disposition du public dans chaque commune afin de permettre un accès au dossier en ligne qui comprenait ces pièces.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ».
21. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que les personnes publiques associées puissent légalement procéder, tant que le processus décisionnel dans lequel elles interviennent n’est pas arrivé à son terme, à un nouvel examen des questions relevant de leur compétence et émettre un nouvel avis confirmant, modifiant ou infirmant celui qui avait été précédemment émis ou qui serait tacitement intervenu.
22. L’enquête publique s’est déroulée du 20 mai au 22 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête publique (pages 79 et 80) que l’établissement public du schéma de cohérence territorial (Scot) de la région urbaine de Grenoble, l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) Sud Est et la chambre d’agriculture de l’Isère ont été consultés sur le projet arrêté de PLUi par lettres recommandées reçues entre le 11 février et le 14 février 2019. Leurs avis n’ayant pas été formulé dans le délai prescrit de trois mois, ceux-ci sont réputés favorables au plus tard le 14 mai 2019. La chambre d’agriculture de l’Isère a toutefois émis un avis explicite le 13 mai 2019, l’INAO le 15 mai 2019 et l’établissement public du Scot de la région urbaine de Grenoble le 12 mai 2019 reçu le 14 mai 2019. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la commission d’enquête que ces avis explicites n’ont pas été joints par la CCBE au dossier d’enquête publique en raison de leur réception postérieure à la formation d’un avis implicite.
23. Ces avis ont toutefois été reçus par la CCBE antérieurement à l’ouverture de l’enquête publique. Compte tenu de cette date d’arrivée, aucun obstacle juridique ou matériel ne s’opposait à ce qu’ils soient versés dans le dossier d’enquête publique, au moins celui consultable en ligne, afin que le public, qui disposait alors d’un temps suffisant, en prenne connaissance et formule, le cas échéant, des observations s’y rapportant. Dans ces conditions, c’est à tort que la CCBE a estimé que les avis parvenus au-delà du délai institué par les dispositions de l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme devaient être par principe écartés du dossier d’enquête publique quels que soient leur date de réception et leur contenu.
24. En quatrième et dernier lieu, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique du 25 mars 2019 ne mentionne pas que le dossier d’enquête publique comporte les avis des personnes publiques associées. Le rapport de la commission d’enquête ne détaille pas la composition du dossier d’enquête publique sur format papier et son annexe 11 renvoie, s’agissant du dossier mis en ligne, à un constat d’huissier « d’accessibilité internet ». Ce rapport ne comporte pas davantage en annexe les avis des personnes publiques associées. S’il comporte une synthèse des avis des personnes publiques associées, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette analyse ou un document comparable était accessible au public au moment de l’enquête. La CCBE fait valoir que le public pouvait prendre connaissance de ces avis sur le site internet de la communauté de communes en se prévalant d’un constat d’huissier établi le 9 mai 2019 auquel renvoie également le rapport de la commission d’enquête. Si ce constat fait apparaitre que les documents constitutifs du PLUi étaient consultables en ligne dont le bilan de concertation, il n’en ressort pas que les avis des personnes publiques associées étaient également consultables sur le site internet de la CCBE. Les attestations des maires de Beaucroissant, de Bevenais, Bizonnes et Saint Didier de Bizonnes, indiquant que le dossier papier dans leur commune comprenait les avis des personnes publiques associées, ne suffisent pas à tenir pour régulière la composition des dossiers dans les onze autres communes. Aucun de ces avis ne parait d’ailleurs être évoqué dans les 286 contributions consignées sur les 15 registres d’enquête papier et le registre d’enquête électronique. Dès lors, compte tenu des pièces fournies au dossier, il ne peut être tenu pour établi que le dossier d’enquête publique accessible au public de l’ensemble des communes membres, que ce soit sur support en papier ou en ligne, comportait les avis des personnes publiques associées.
S’agissant du plan B figurant au dossier d’enquête publique :
25. Il est soutenu que le dossier d’enquête publique est incomplet en l’absence du plan B’ relatif aux risques naturels établi postérieurement à l’enquête publique et que le plan B intitulé « Risques, nuisances et contraintes » figurant au dossier d’enquête publique était peu compréhensible pour le public.
26. Il ressort des pièces du dossier que les zones représentées dans les plans B « Contraintes, risques et nuisances » sont dénommées par rapport aux aléas et à leur intensité (C2, G1, T3 par exemple) sans renvoyer aux zones telles que précisément définies dans le tome 3 du règlement écrit ( RC, Bc2, Bg ou Bgs par exemple) dont l’objet est pourtant de déterminer les dispositions applicables dans chaque zone à risques. Faute de correspondance entre ces documents, le public n’a pas disposé lors de l’enquête publique d’une information suffisamment claire et compréhensible sur les risques naturels lui permettant aisément de déterminer les règles s’appliquant aux parcelles affectées d’un tel risque. Dans son avis du 2 mai 2019, le préfet de l’Isère a d’ailleurs formulé une réserve sur la prise en compte des risques naturels en raison du défaut de correspondance entre les règlements graphique et écrit, outre qu’il a présenté des multiples observations sur les incohérences, le manque de lisibilité et de précision du plan B. Le rapport de la commission d’enquête publique relève aussi « une certaine incompréhension de nombreux habitants par rapport aux documents de l’Etat sur les zones soumises aux risques naturels » et souligne que la discordance entre les règlements écrit et graphique a rendu « très difficile la compréhension de ces zones à risques ». Ces lacunes ont d’ailleurs justifié la confection, postérieurement à l’enquête publique, d’un nouveau plan B’ sur les risques naturels. Dès lors, et eu égard à l’importance de ce document pour déterminer le régime de constructibilité des parcelles soumises aux risques naturels, les insuffisances du plan B ont été de nature à nuire à l’information du public nécessaire à l’expression utile son opinion et à exercer une influence sur la décision de la CCBE approuvant le PLUi.
27. Il suit de là que les vices relevés aux points 23, 24 et 26, pris tant isolément que par leur effet conjugué, ont nui à l’information des personnes intéressées par le projet de PLUi. En outre, ils ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la délibération du 16 décembre 2019. Ils sont donc de nature à entacher d’irrégularité l’enquête publique et à entraîner l’annulation totale de la délibération contestée.
En ce qui concerne la création de l’emplacement réservé n°2 :
28. L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme dispose que " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques () « . Aux termes de l’article R. 151-34 de ce code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : () 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires « . L’article R. 151-48 du même code ajoute que : » Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s’il y a lieu : () 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l’article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires () ".
29. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
30. Il ressort des pièces du dossier qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) a été créée sur le secteur dit « B des Tisserands » sur le territoire de la commune d’Oyeu, d’une superficie de 3,4 hectares, en vue de réaliser une opération d’aménagement comprenant un programme d’environ 50 nouveaux logements, des équipements de services publics, un espace public, une école et un parc. Il est prévu, à cette fin, de densifier le réseau viaire communal dans une logique de connexion des voies existantes. L’emplacement réservé n°2 est destiné à assurer la desserte du secteur d’urbanisation couvert par cette orientation qui précise que « Le secteur est accessible au sud par la route du Bourg et par la route des Margotières à l’ouest. L’entrée principale du site se fera par la route du Bourg. Une voie de desserte sera créée afin de permettre le bouclage du secteur avec la rue de l’Église. La circulation sera apaisée dans le secteur. ». Compte tenu de l’importance du quartier à créer en termes de logements et d’équipement public, aucun élément ne permet de remettre en cause l’utilité de cette future voie alors même qu’elle ne constitue pas l’entrée principale du site. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie totale de cet emplacement de 544 m², localisée sur l’extrémité Nord des parcelles cadastrées section C n° 874 et n°875, soit manifestement excessive par rapport aux flux de circulation prévisibles. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’institution de l’emplacement réservé n°2 doit être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles cadastrées à la section C n° 874 et n°875 :
31. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
32. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
33. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative compétente de s’assurer, sous le contrôle du juge, que la servitude, compte tenu de ses caractéristiques et des obligations, notamment d’entretien, qui en découlent, n’est pas inconciliable avec le classement du terrain sur lequel est institué cette servitude.
34. Les parcelles cadastrées section C n° 874 et n°875 ont été classées par le PLUi approuvé en zone agricole As1 qui délimite les secteurs agricoles sensibles et dans laquelle le règlement interdit toute nouvelle construction y compris agricole. Elles ne sont pas bâties et sont constituées de prairies. Situées le long de la route de la Margotiére, elles sont toutefois directement bordées au sud de la zone urbaine « UAa », correspondant à la zone de « centralité urbaine » du village, et partiellement à l’Ouest d’une zone urbaine « UBb » définie comme une zone de confortement des centralités urbaines destinées à être densifiées. A l’Est, elles sont entourées par un secteur classé en zone AUA dont l’ouverture à l’urbanisation s’effectuera à court et moyen terme par une opération d’aménagement d’ensemble dans le cadre de l’OAP « B des Tisserands » décrite au point 30. S’il est vrai que ces parcelles s’ouvrent au Nord sur un vaste espace agricole, d’une part, elles en seront séparées par la future voie destinée à desservir le quartier rénové et densifié en permettant ainsi « le bouclage du secteur avec la rue de l’Eglise » selon l’OAP et, d’autre part, elles sont d’ores et déjà d’un potentiel agricole limité et ne font d’ailleurs l’objet d’aucune utilisation agricole. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ces parcelles se rattachent davantage à une partie urbanisée de la commune qu’à un secteur agricole AS1 dit « sensible » selon les critères énoncés en page 62 du rapport de présentation. Dans ces conditions, le parti d’aménagement consistant à contenir l’étalement urbain et à préserver le foncier agricole écologique ne suffit pas à justifier le classement en zone agricole de ces parcelles qui ne répondent pas aux critères de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et pas davantage à ceux du sous-secteur AS1. Dès lors, la CCBE a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant ces parcelles en zone agricole.
Sur le sursis à statuer :
35. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. ".
36. Les vices de procédure mentionnés aux points 23, 24 et 26, tirés de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier d’enquête publique, sont susceptibles d’être régularisés, en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Cette régularisation peut intervenir par l’adoption d’une nouvelle délibération approuvant le PLUi, prise après l’organisation d’une nouvelle enquête publique reposant sur un dossier complet comportant l’ensemble des avis des personnes publiques associées et une réglementation graphique plus claire sur les risques naturels. Dès lors, il y a lieu, en l’espèce, de surseoir à statuer sur la requête de M. D jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 mois à compter de la notification du présent jugement afin de permettre la régularisation de la délibération contestée.
37. En revanche, l’erreur manifeste d’appréciation qui entache le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section C n° 874 et n°875 sur le territoire de la commune d’Oyeu n’est pas susceptible de régularisation par une procédure de modification du PLUi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Elle n’affecte toutefois qu’une partie divisible du territoire. Dès lors, la délibération du 16 décembre 2019 doit être annulée en tant qu’elle procède à ce classement ainsi que, dans la même mesure, la décision du 23 mars 2020 par laquelle le président de le CCBE a rejeté le recours gracieux formé le 27 février 2020.
.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 16 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal est annulée en tant qu’il classe en zone agricole les parcelles cadastrées section C n° 874 et n°875 sur le territoire de la commune d’Oyeu. La décision du 23 mars 2020 par laquelle le président de le CCBE a rejeté le recours gracieux formé le 27 février 2020 est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête selon les modalités définies au point 37.
Article 3 : Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la communauté de communes Bièvre Est. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le rapporteur,
J-L. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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