Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 2 octobre 2025, M. D… E… et Mme A… E…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de F… E… et B… E…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à B… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité de la demandeuse et son lien familial avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état et que ce lien lui ouvre droit à la délivrance du visa sollicité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnaît, ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en portant une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen quant à l’intérêt supérieur des enfants, au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elle méconnaît ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
L’enfant mineure F… E…, ressortissante ivoirienne née le 19 mai 2020 à Antony (Hauts-de-Seine), fille de Mme A… E… et de M. D… E…, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 25 mai 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour la jeune B… E…, que M. et Mme E… présentent comme leur fille, et comme la sœur de F… E…. Par une décision du 20 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 11 février 2024, dont M. et Mme E… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire du 20 novembre 2023.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que, en application de l’article L. 561-2 de ce même code, le lien familial allégué de la demandeuse avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours préalable de M. et Mme E… par une décision implicite, le moyen tiré de son irrégulière composition est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
Il est constant que la demandeuse de visa, B… E…, née le 11 septembre 2013, est la sœur de l’enfant F… E…, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée et vit en France auprès de leurs parents, Mme A… E… et M. D… E…. Il est également constant que la demandeuse de visa n’est pas accompagnée par l’un des ascendants directs au premier degré de sa sœur refugiée mineure. Par suite, le lien familial qui fonde la demande en litige ne correspond pas à l’un des cas permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. Dans ces conditions, dès lors que la demandeuse ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut prétendre à la délivrance d’un visa à ce titre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation retenant le motif exposé au point 2.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Le ministre soutient sans être contredit que M. E… est entré en France en 2000, qu’il a épousé Mme E… au Mali en 2011, et que cette dernière est entrée en France en 2017, alors que la demandeuse était ainsi âgée, au plus, de 4 ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la réunifiante, sœur de la demandeuse, est née sur le territoire national le 19 mai 2020. Si les requérants soutiennent, sans apporter aucune précision sur ce point, avoir été contraint de quitter le Mali sans la demandeuse de visa, ils n’établissent pas avoir maintenu avec elle des liens continus en produisant seulement la preuve d’un transfert d’argent, réalisé postérieurement à la décision attaquée, et une attestation de Mme C… E…, qu’ils présentent comme la grand-mère de l’intéressée, mentionnant que l’enfant est prise en charge depuis sa naissance par M. E…. Ils n’établissent pas davantage que la demandeuse et la réunifiante, qui n’ont jamais vécu ensemble, auraient développé un lien d’une particulière intensité. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en portant une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale. La circonstance que les requérants ne remplissent pas les conditions ouvrant droit, pour la demandeuse, au regroupement familial, est sans incidence sur ce point. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen au regard de ces dispositions. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens susvisés.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En soutenant seulement que la demandeuse de visa se trouve en situation précaire dans son pays de résidence, sans produire aucune pièce ni aucune explication pour l’établir, et en faisant valoir qu’ils disposent en France de conditions d’accueil conformes à l’intérêt de l’enfant, les requérants, n’établissent pas, dans les circonstances exposées au point 7, que la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’un défaut d’examen quant à l’intérêt supérieur des enfants.
En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ainsi que le moyen tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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