Rejet 7 avril 2025
Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 mai 2025, n° 2403569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2024, N° 2401530 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A D et Mme B F, épouse D, représentés par Me Berthault, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé à M. E C le concours de la force publique en vue de l’expulsion du logement qu’ils occupent au 2, impasse Saint-Paul à Cannes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les reloger en urgence dans un logement de type T3 dans les conditions décrites par l’ordonnance n° 2401530 du 27 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2403571 du 17 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête de M. D et Mme F épouse D tendant, notamment, à la suspension de l’exécution de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé à M. E C le concours de la force publique en vue de l’expulsion du logement qu’ils occupent au 2, impasse Saint-Paul à Cannes, au motif que les moyens invoqués à l’appui de leurs conclusions n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. La lettre de notification du 18 juillet 2024, dont M. D et Mme F épouse D ont accusé réception le 19 juillet 2024, précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu’à défaut de maintien de leur requête à fin d’annulation pour excès de pouvoir dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de la juge des référés rejetant leur demande, M. D et Mme F épouse D seraient réputés s’en être désistés. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. D et Mme F épouse D, avertis des conséquences s’attachant à leur abstention, aient confirmé le maintien de leurs conclusions. Ils doivent, dès lors, être réputés s’être désistés de leur requête.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme F épouse D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B F épouse D, à Me Berthaud, à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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