Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 juil. 2025, n° 2504968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A C, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français, et de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ; il existe une présomption d’urgence en matière d’expulsion ; par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet l’a assigné à résidence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion ; l’absence d’audition par la commission d’expulsion du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou de son représentant est de nature à entaché la procédure d’irrégularité ; c’est à tort que le préfet a considéré qu’il constituait une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et par la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; la décision litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2504967 par laquelle M. C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauthier et de M. C, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées, ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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