Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2404400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et transmise par ordonnance du 30 décembre 2024 au tribunal administratif de Dijon, M. F A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 25 novembre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1994, demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 25 novembre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E C, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer la décision d’éloignement attaquée, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’éloignement attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée.
5. Les moyens tirés de ce que la décision d’éloignement attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment des stipulations de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont assortis d’aucune argumentation ni précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’éloignement doivent être écartées, et par voie de conséquences celles à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
7. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : Il a lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Sarhane.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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