Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 20 mars 2025, n° 2303299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303299 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la notation issue de l’entretien professionnel du 14 mars 2023 au cours duquel il a été informé de sa notation et du fait que sa note était diminuée de 5 à 4 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa notation.
Il soutient que :
— la décision de notation attaquée a été prise à l’issue d’une procédure arbitraire et sans justification suffisante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise dans le cadre de faits de harcèlement dont il est victime de la part de sa hiérarchie.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette affaire et conclut à ce que la requête soit communiquée au préfet des Yvelines.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. C est irrecevable dès lors qu’elle présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, gardien de la paix, est entré dans la police nationale le 2 janvier 2017 et est affecté depuis le 1er janvier 2022 au sein de la circonscription de sécurité publique de Conflans-sainte-Honorine. Lors de son entretien professionnel du 14 mars 2023, il a pris connaissance de son évaluation 2023 et du fait que sa note était diminuée d’un point, passant de 5 à 4. Par un courrier du 24 mars 2023, il a formé un recours gracieux contre sa notation 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de sa notation 2023 et le réexamen de son évaluation.
2. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision a été prise à l’issue d’une procédure arbitraire et sans justification suffisante, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bienfondé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour fonder sa proposition de diminution d’un point de la note du requérant, le brigadier-chef, supérieur hiérarchique direct de l’intéressé, s’est fondé sur le fait que les connaissances de M. C en matière d’infractions routières n’apportent pas de plus-value à la brigade et qu’elles portent préjudice aux autres missions à la charge d’une brigade de police secours, que M. C est trop en retrait lors des interventions et qu’il ne respecte pas la voie hiérarchique. En outre, l’autorité supérieure, à savoir le commandant de police, précise dans son appréciation que l’intéressé à dû être rappelé à ses devoirs et obligations au sein d’un corps hiérarchisé et qu’il a bafoué l’obligation de respecter la voie hiérarchique à plusieurs reprises. Pour justifier sa demande d’annulation de la notation attaquée, M. C se borne à souligner qu’il a exercé ses responsabilités sans aucune sanction et qu’il n’a jamais été convoqué de manière officielle pour évoquer une problématique disciplinaire, et il soutient que la procédure d’évaluation a été menée de manière arbitraire. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en question les griefs formulés par ses supérieurs hiérarchiques à l’occasion de la notation 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, M. C se borne à indiquer qu’il a fait un signalement pour mettre en lumière un éventuel harcèlement moral via la plateforme « Signal discri », sans produire ce signalement ni la réponse qu’il a reçue, et il soutient qu’il est victime d’un harcèlement en lien avec sa participation à la réserve de la gendarmerie en se limitant à produire un dossier de demande de mutation 2022 au sein duquel sa supérieure hiérarchique a porté l’avis suivant : « Défavorable. Effectif présent par intermittence et affecté depuis moins d’un an. Sous réserve de remplacement », avis ne faisant aucune référence à la participation à la réserve de la gendarmerie et ne constituant pas par lui-même un fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement. Le requérant ne soumet dès lors aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement, et le moyen tiré de ce que la notation 2023 serait illégale dès lors qu’elle s’inscrirait dans une situation de harcèlement qu’il subirait de la part de sa hiérarchie doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025,
Le magistrat désigné
signé
J-L. B
La greffière
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303299
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