Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2304294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le directeur général de la police nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le réintégrer dans ses fonctions et de retirer la décision litigieuse de son dossier administratif individuel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l’enquête diligentée par l’Inspection de la police nationale ainsi que la procédure disciplinaire ont méconnu les principes de neutralité et d’impartialité, qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire du rapport de saisine du conseil de discipline, que la composition du conseil de discipline était irrégulière, dès lors que la parité n’a pas été respectée et qu’il n’est pas justifié de la désignation et de la convocation régulière de ses membres, et, enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis du conseil de discipline est motivé ni que la procédure de vote en son sein a été respectée ;
— elle est entaché d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au ministre de l’intérieur, le 30 janvier 2025, pour compléter l’instruction. Le ministre a présenté ces pièces le 5 février 2025, qui ont été communiquées au requérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— l’arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale
— l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef de police affecté à la circonscription de sécurité publique de Bobigny depuis le 1er septembre 2017, exerçait les fonctions de chef de la brigade de traitement judiciaire en temps réel (BTJTR). Par un arrêté 2 février 2023, le directeur général de la police nationale a prononcé à son encontre la sanction de révocation. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du
27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement :
« A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d’administration centrale () ».
3. D’autre part, l’article 6 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dispose que : " Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants : () 1° La direction des ressources et des compétences de la police nationale ; () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale : » () La direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend : / – la sous-direction de l’administration des ressources humaines ; () « . Aux termes de l’article 2 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : » La sous-direction de l’administration des ressources humaines () assure la gestion administrative et statutaire du corps d’encadrement et d’application de la police nationale () ".
4. En vertu des dispositions précitées, M. G C, nommé directeur général de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur à compter du 3 février 2020 par un décret du 29 janvier 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0025 le 30 janvier 2020, avait qualité pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ;() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application ainsi que l’avis émis par le conseil de discipline le 20 octobre 2021 et expose avec une précision suffisante les faits retenus par l’administration pour justifier la sanction prise à l’encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B soutient que l’enquête diligentée par les services de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) a été menée à charge, seuls les témoignages qui lui étaient défavorables ayant été pris en compte et que la piste de la falsification des procès-verbaux par l’un de ses agents a été négligée. Toutefois, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire aurait été conduite de manière partiale ou lacunaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’impartialité de la procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les préfets et, dans la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police, () reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées aux deuxième et troisième alinéas précédents ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du 20 octobre 2021 a été officiellement saisi par le rapport du 13 janvier 2021 signé par Mme F H, sous- directrice des personnels, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de police conférée par l’arrêté n° 2020-00989 du 18 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 manque en fait et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’Etat, en vigueur à la date de réunion du conseil de discipline : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, en vigueur à cette même date, ces commissions : « comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. ». Aux termes de l’article 7 du même décret en vigueur à cette date : « Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans ». Aux termes de l’article 25 du même décret, alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires () se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions () ». Aux termes de l’article 30 du même décret, alors en vigueur : « La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. () ». Aux termes de l’article 35 du même décret, applicable au litige dès lors que son abrogation par l’article 28 du décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 n’est entrée en vigueur, en vertu de son article 33, qu’à compter du renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, intervenu en décembre 2022 : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer. ». Aux termes de l’article 41 de ce décret, alors en vigueur : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. / () ».
11. En outre, en vertu de l’article 12 de l’arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa version en vigueur à la date de la séance du conseil de discipline compétent pour se prononcer sur la situation de M. B, le nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires interdépartementales était fixé à raison de trois membres titulaires et trois membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de trois membres titulaires et trois membres suppléants pour le grade de brigadier de police, de trois membres titulaires et trois membres suppléants pour le grade de brigadier-chef de police et de deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade de major de police.
12. En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
13. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
14. Premièrement, il ressort de l’arrêté du 2 juillet 2021 relatif à la composition administrative paritaire interdépartementale compétente à l’égard des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et de l’arrêté modificatif du 19 octobre 2021, produits par le ministre de l’intérieur, que les dix membres du conseil de discipline qui ont participé à la délibération de la séance du 20 octobre 2021 étaient régulièrement désignés pour siéger, à l’exception toutefois de M. E D, directeur territorial adjoint de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’adoption unanime de la sanction de révocation par les membres du conseil de discipline, que cette irrégularité aurait privé M. B d’une garantie, ni exercé une quelconque influence sur le sens de la décision finalement rendue par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de désignation régulière des membres du conseil de discipline doit être écarté.
15. Deuxièmement, il ressort du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2021 que sept représentants de l’administration à voix délibérative et six représentants du personnel ont été convoqués à siéger au conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions citées au point 10 qui imposent que les représentants de l’administration et les représentants du personnel soient convoqués en nombre égal. Il ressort cependant de ce même procès-verbal que la présidente du conseil de discipline a invité, dès l’ouverture de la séance, deux représentants de l’administration ayant voix délibérative à ne pas prendre part au vote, établissant ainsi une parité entre les cinq représentants de l’administration et les cinq représentants du personnel présents, de sorte que l’irrégularité d’origine n’a privé M. B d’aucune garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision finalement rendue par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de parité entre les représentants de l’administration et les représentants du personnel doit être écarté.
16. Troisièmement, il ressort des mentions du procès-verbal du 20 octobre 2021, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les membres du conseil de discipline ont été régulièrement convoqués. En tout état de cause, la circonstance à la supposer même établie, que l’acte portant convocation ne leur ait pas été adressé au moins huit jours avant la séance, n’a privé M. B d’aucune garantie et n’a pas eu d’incidence sur le sens de l’avis rendu ni, par voie de conséquence, sur le sens de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de convocation régulière des membres du conseil de discipline doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date à laquelle le conseil de discipline a rendu son avis sur la situation de M. B : « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée () ». Aux termes de l’article 44 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret. ».
18. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline produit par le ministre de l’intérieur que celui-ci rend compte avec précision des grief reprochés à M. B ainsi que des propos tenus par les différents participants à la réunion avant le prononcé du délibéré. Il énonce qu’à l’issue du délibéré, après rappel des arguments débattus en séance, les membres du conseil de discipline ont considéré que M. B a contrevenu aux devoirs d’exemplarité et de probité et porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale. Il mentionne que la proposition de révocation a été soumise au vote par la présidente, à scrutin secret, et a recueilli l’unanimité des voix. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé, ni que les modalités de vote n’ont pas été respectées.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
19. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ».
20. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
21. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation infligée à M. B est principalement motivée par le fait que M. B a substitué une somme en numéraire de 22 795 euros qui avait été placée sous scellé dans le cadre d’une enquête qui lui avait été confiée et a, pour masquer son acte, rédigé un faux procès-verbal de restitution dans lequel il déclarait de façon mensongère avoir remis à son propriétaire l’intégralité des valeurs contenues dans le scellé, en falsifiant par photomontage la signature de ce dernier. Il lui est également reproché d’avoir conservé à son domicile vingt-huit grammes de résine de cannabis qu’il a déclaré avoir trouvé dans la rue et oublié de détruire administrativement, et d’avoir conservé dans le caisson de son bureau un téléphone portable appréhendé dans le cadre d’une enquête judiciaire en septembre 2017 sans s’enquérir de sa destination même après la clôture de la procédure transmise au tribunal le 5 septembre 2019.
22. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative.
23. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny, confirmé par un arrêt du 29 septembre 2023 de la cour d’appel de Paris postérieurement à la décision attaquée, M. B a été reconnu coupable pour les faits qualifiés de « soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés commis entre le 14 février 2019 et le 29 mars 2019 à Bobigny », au motif qu’il a substitué la somme de 22 795 en numéraire placée sous scellé dans le cadre d’une enquête, et de « faux en écriture publique ou authentique », pour avoir falsifié le procès-verbal du 29 mars 2019 attestant de la restitution de cette somme à son propriétaire. Il a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de ces infractions pour une durée de cinq ans.
24. En premier lieu, si M. B conteste avoir soustrait la somme de 22 795 euros et rédigé le faux procès-verbal de restitution du 29 mars 2019, il ressort du jugement correctionnel cité au point précédent, confirmé en appel, que la matérialité de ces faits est établie. En outre, si l’intéressé fait valoir, s’agissant de la présence dans son caisson de bureau d’un téléphone portable appréhendé dans le cadre d’une enquête judiciaire en septembre 2017, qu’il a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés à ce titre par le juge pénal, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir uniquement que M. B a fait preuve de négligence en omettant de convoquer la propriétaire de l’objet afin de le lui restituer. Enfin, en se bornant à faire valoir que les tests stupéfiants qu’il a subis ont démontré qu’il n’était pas consommateur, et qu’il a simplement oublié de détruire les vingt-huit grammes de cannabis qu’il a trouvés dans la rue et ramenés chez lui, l’intéressé ne contredit pas davantage utilement les faits de négligences qui lui sont reprochés à ce titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ayant justifié la sanction est erronée.
25. En second lieu, l’omission de restitution du téléphone portable appréhendé dans le cadre d’une enquête en 2017 à sa propriétaire, bien qu’elle constitue une négligence fautive de la part de M. B, n’est pas de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’égard de l’agent. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits sur ce point.
26. Toutefois, eu égard à la gravité des seuls faits de soustraction de la somme de 22 795 euros, de rédaction de faux procès-verbaux et de négligence fautive de destruction de vingt-huit grammes de cannabis conservés au domicile du requérant, dont la matérialité est établie, et au regard des obligations particulières attachées à ses fonctions de brigadier-chef, et nonobstant les témoignages de moralité établis par certains de ses collègues ainsi que l’absence de sanction antérieure et ses bonnes évaluations antérieures, la sanction de révocation prononcée à son encontre ne présente pas de caractère disproportionné.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 2 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Décret n°2020-1426 du 20 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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