Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2507754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient qu’elle remplit désormais la condition de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins équivalente au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme A… a déposé, le 8 janvier 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 27 janvier 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 24 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a informé du classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française en raison d’une réponse partielle à la demande de communication de pièces ne permettant pas de considérer son dossier comme complet.
4. Si la requérante soutient avoir obtenu le 16 avril 2025, un diplôme officiel attestant de l’obtention du niveau B1 en langue française, nécessaire à l’instruction de sa demande de naturalisation, elle ne conteste pas ne pas avoir transmis à l’administration l’ensemble des pièces demandées pour compléter son dossier. Ce faisant, alors que la requérante n’établit ni même ne soutient avoir vainement sollicité un délai supplémentaire auprès de l’agent instructeur, Mme A… ne conteste, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme A… dispose désormais de l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande doit être regardé comme inopérant.
5. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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