Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 déc. 2025, n° 2503728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, l’association Accueil et réinsertion sociale (ARS), représentée par Me Polèse-Person, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme C… A…, de M. G… E…, de M. F… D… et de M. B… H… du terrain qu’ils occupent, dans le cadre de l’ancien dispositif du Village de l’insertion, 24 rue du Crosne à Nancy, ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
en tant que gestionnaire d’une dépendance domaniale, que constitue le site mis à sa disposition par la métropole du Grand Nancy en vue de l’accompagnement des personnes en situation de grande marginalité, elle justifie d’un intérêt à demander au juge des référés l’expulsion des personnes qui s’y maintiennent sans droit ni titre ;
les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies, dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal du service public confié à l’association ; il est indispensable que les financements publics accordés à celle-ci puissent être entièrement dédiés à l’accueil des personnes en demande d’hébergement et non au règlement des frais de gardiennage du site.
La procédure a été notifiée le 28 novembre 2025 par voie administrative aux défendeurs, qui n’ont pas présenté de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10h30 :
le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
les observations de Me Polèse-Person, représentant l’association ARS ;
les défendeurs n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h38.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre du “Village de l’insertion”, dispositif soutenu et financé par les services de l’Etat, la métropole du Grand Nancy a mis gracieusement à disposition de l’association ARS un immeuble situé 24, rue du Crosne à Nancy, composé de locaux à usage d’entrepôt, au sein desquels ont été installés des modules Algeco et deux caravanes, affectés de 2022 à 2024 à l’accueil de personnes en situation de grande marginalité. Malgré la fermeture de ce dispositif, décidée le 15 novembre 2024 et effective depuis le 31 janvier 2025, et les propositions de relogement faites aux occupants, Mme C… A… et M. F… D…, ainsi que leurs accompagnants respectifs, M. G… E… et M. B… H…, se sont maintenus dans les lieux et continuent d’occuper les caravanes installées sur le site, lesquelles ont été déplacées dans la cour de celui-ci. L’association ARS, qui se prévaut de sa qualité de gestionnaire du site, demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de ces quatre personnes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le hangar et le terrain appartenant à la métropole du Grand Nancy, situés au 24 rue du Crosne à Nancy, ont été affectés, dans le cadre du projet “Village de l’insertion”, de 2022 à 2024, à une activité d’intérêt général d’accueil de publics en grande marginalité, assurée par l’association ARS avec le soutien et les financements de l’Etat dans le cadre de ses politiques d’hébergement, d’accès au logement et de lutte contre la pauvreté. Ils devaient, dès lors, être regardés comme affectés à une mission de service public. En outre, ce site a fait l’objet d’aménagements indispensables à l’exécution de cette mission. Il constitue ainsi, en application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, mentionné au point précédent, et en l’absence de déclassement, une dépendance du domaine public.
En second lieu, il n’est pas contesté que Mme C… A…, M. F… D…, M. G… E… et M. B… H…, qui ont bénéficié de ce dispositif d’accueil, se maintiennent dans les lieux malgré la fermeture de ce dernier et les propositions de relogement qui leur ont été faites, sans avoir désormais aucun titre à cette occupation. L’occupation illicite est notamment à l’origine de frais de gardiennage importants pour l’association ARS et fait obstacle à l’affectation de cette dépendance du domaine public à d’autres usages. Dans ces conditions, la libération de ce site présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme C… A…, à M. F… D…, à M. G… E… et à M. B… H… de quitter le site qu’ils occupent 24 rue du Crosne à Nancy, dans un délai de cinq jours à compter de la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance.
En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner le concours de la force publique pour l’exécution des mesures qu’il prescrit. Par suite, et sans préjudice de la possibilité pour l’association requérante de formuler elle-même une telle demande auprès des services de l’Etat si elle s’y croit fondée, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ordonner le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… A…, à M. F… D…, à M. G… E… et à M. B… H… de quitter le site qu’ils occupent 24 rue du Crosne à Nancy, dans un délai de cinq jours à compter de la notification qui leur sera faite de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Accueil et réinsertion sociale, à Mme C… A…, à M. F… D…, à M. G… E… et à M. B… H….
Fait à Nancy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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