Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 30 avr. 2025, n° 2407673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2406923/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406923/12-3 du 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A C, enregistrée le 26 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. C, représenté par Me Bellier-Giovannetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la mesure est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 24 mars 2024, le préfet de police a édicté à l’encontre de M. C, ressortissant algérien né le 24 mai 1997 à Hussein Dey (Algérie) d’une part, une obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ, d’autre part, une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2407712 du 28 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. C tendant à l’annulation du premier arrêté qui lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, il demande l’annulation du second arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. La décision qui fait interdiction de retourner sur le territoire français à M. C vise notamment l’article L.612-6 du code des étrangers du séjour et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. La décision mentionne, en fait, que M. C a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire prononcée le 24 mars 2024, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il allègue être sur le territoire depuis trois semaines et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France alors qu’il déclare être célibataire sans enfant en France. La décision litigieuse comporte ainsi l’énoncé des circonstances de fait en considération desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
3. Aux termes de l’articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. En vertu de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative tient compte de différents critères pour fixer la durée de l’interdiction au retour tels que, notamment, la durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté des liens avec la France ainsi que la menace que représente l’intéressée pour l’ordre public. M. C dont il est constant que sa durée de présence sur le territoire français n’est pas supérieure à trois semaines, à la date de l’arrêté attaqué et est, dès lors, particulièrement faible, ne se prévaut d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. En se bornant à faire valoir que les faits retenus à sa charge par le préfet de police ont fait l’objet d’une simple convocation aux fins de notification d’une ordonnance pénale, le requérant ne conteste pas la matérialité desdits faits de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, sans permis commis le 23 mars 2024. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent une durée maximale de cinq concernant la mesure d’interdiction de retour sur le territoire et que le requérant, de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2004/38/ relative au droit des citoyens de l’Union et de leurs familles de circuler et de séjourner librement dans l’Union européenne, applicable aux seuls citoyens de l’Union européenne, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, alors que M. C n’articule aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission au système d’information Schengen, lequel est d’ailleurs dépourvu de caractère décisoire, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. DLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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