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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2601914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, et un mémoire du 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par SARL Novas Avocats, agissant par Me Combes, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de sa demande de titre dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; il ne perçoit qu’une aide alimentaire de 213 euros et ne dispose d’aucune autre ressource ;
le moyen tiré de l’erreur de fait au regard des articles L. 425-9, R. 425-12 et R 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2600425, enregistrée le 16 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2026 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Séchaud, représentant M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien, expose avoir déposé une demande de titre de séjour mention « étranger malade » en mai 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Il demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le dossier de sa demande a été clôturé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité :
La clôture d’un dossier de demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de la demande ne constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge administratif que lorsque le dossier doit être regardé comme complet.
A la suite du dépôt, en mai 2025, de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, par un message du 6 décembre 2025, un agent instructeur a rappelé à M. A…, qu’il devait envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un certificat médical complété par son médecin, qu’un formulaire vierge était à sa disposition sur son espace personnel et lui a accordé un délai de trente jours pour envoyer ce certificat. M. A… produit les accusés de réception de deux courriers qu’il a adressés à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, datés des 11 et 24 décembre 2025. La préfète de l’Isère ne conteste pas que ces courriers contenaient le certificat médical demandé. M. A… est ainsi fondé à soutenir que son dossier a été complété dans le mois qui a suivi la demande de l’agent instructeur. La préfète de l’Isère, ne fait pas valoir qu’il manquait d’autres pièces dans le dossier de M. A… et ne conteste pas que son dossier était complet lorsque la décision du 5 janvier 2026 a été prise de ne pas lui réserver de suite. La décision litigieuse du 5 janvier 2026 fait dès lors grief à M. A… qui est recevable à en demander la suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’autorité ayant clôt le dossier de demande de titre de séjour a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant que M. A… n’avait pas répondu à la demande de communication du certificat médical à l’OFII dans le délai de trente jours qui lui était imparti est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par ailleurs, la condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par une décision du 18 janvier 2024 que M. A… produit, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. M. A… expose qu’en l’absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour, il ne peut bénéficier ni du versement de l’allocation adulte handicapé ni des aides personnelles au logement. Il produit, par ailleurs une attestation, dont les indications ne sont pas contestées en défense selon laquelle il est hébergé, comme les personnes de son entourage, dans un lieu d’hébergement d’urgence, ne dispose pas d’autre ressources qu’une aide alimentaire de 213 euros par mois, et se trouve dans une situation de grande précarité. Si M. A… dispose matériellement de la possibilité de redéposer une nouvelle demande de titre de séjour, une telle démarche retardera potentiellement l’examen de sa situation de plusieurs mois au regard des délais habituellement observés pour instruire ce type de demande de titre de séjour. Au demeurant la décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour résulte d’un dysfonctionnement des services chargé de son instruction. M. A… est dans ces circonstances fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle a été clôturée la demande de titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente de la fin de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A…, la préfète de l’Isère lui délivrera un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France (attestation de prolongation d’instruction, autorisation provisoire de séjour, ou récépissé de demande de titre de séjour), dans le même délai. Dans les circonstances de l’espèce il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Combes, avocate de M. A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision du 5 janvier 2026 de préfète de l’Isère est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de :
reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans le même délai.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Combes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Combes.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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