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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 nov. 2025, n° 2513175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 222 227,87 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…). / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : « (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était employé en qualité de praticien attaché associé sous contrat à durée déterminée par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Il demande l’indemnisation des préjudices subis en raison de fautes commises par le centre hospitalier dans la gestion de sa carrière. Par suite, en application des dispositions précitées, le litige présenté par M. B… relève de la seule compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
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